La médiation en droit de l'environnement

La médiation en droit de l'environnement

En droit privé, la technique de la médiation est diversement organisée selon que le litige a une nature civile au sens large, que celui-ci résulte de la commission d'infractions ou encore qu'il résulte d'un conflit opposant un particulier ou une entreprise à l'Etat ou une collectivité publique.

I- Un préambule, la conciliation

Sachez "qu'il entre dans les pouvoirs du juge de concilier les parties", en application des dispositions de l'article 21 du nouveau code de procédure civile ( NCPCIV ). A ce titre, une fois saisi, le juge peut renvoyer les parties à la conciliation d'un tiers, mais sous son contrôle. Le conciliateur agira au nom et pour le compte du juge dans le cadre d'une délégation de pouvoirs. Le domaine d'intervention du conciliateur est cependant limité aux litiges pendants devant les seuls tribunaux d'instance en application de la loi du 8/02/1995 qui l'institue. Si le conciliateur réussi, une transaction sera signée par les parties et prendra la forme d'un PV de conciliation, qui vaudra jugement entre elles, et aura force exécutoire.

II- La médiation en droit privé : Une alternative aux procédures juridictionnelles

La justice étatique peut paraître parfois inadaptée au monde des affaires, à la vie économique dans laquelle il est recherché des solutions rapides aux conflits naissant entre des partenaires commerciaux, ou avec des particuliers. Aussi, la médiation en droit privé, également instituée par la loi du 8/02/1995 et son décret d'application du 22/07/96 ( art 131-1 à 131-15 du NCPCIV ) peut être une solution répondant à ces exigences.

1°) Une définition

La médiation est un processus amiable de résolution d'un différend qui suppose l'intervention d'un tiers neutre et impartial dont le rôle est de faciliter la recherche d'une solution amiable au conflit.

2°) Quel est son domaine d'application ?

Il est vaste puisque la médiation peut intervenir en matière civile et commerciale à l'exclusion de la procédure pénale qui est régie par un système spécifique, que nous aborderons plus loin. Par conséquent, les litiges qui touchent au droit de l'environnement dans la partie relevant du droit privé peuvent être résolus dans le cadre de la médiation.

Il pourra par exemple s'agir de demandes de dommages et intérêts dans le cadre de trouble de voisinage ou de fonctionnement d'installations créant d'importantes nuisances aux riverains etc. Pensons, à cet égard, à la catastrophe de Toulouse en septembre 2001 dans une usine AZF.

3°) Quels sont les différentes sortes de médiation en droit privé ?

La médiation spontanée ou institutionnelle

Pour qu' il y ait médiation faut-il que les parties soient d' accord sur le processus à mettre en place.

  • Soit, les parties désignent elles-mêmes un médiateur et organisent le déroulement de la médiation.
  • Soit, elles préfèrent confier cette médiation à un centre de médiation qui organisera le processus de médiation et proposera le nom d'un médiateur.

Le centre le plus connu est le :
Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris ( CMAP)
7, Rue Balzac 75008 Paris
Tél : 01 42 89 74 98

http://www.cmap.fr/

 

La médiation résultant d'une clause contractuelle

Préalablement à tout litige, les parties peuvent avoir prévu de recourir à la médiation. Le contrat qui les lie contient dans ce cas une clause de médiation qui désignera en général un centre de médiation qui offre des garanties de sérieux, de compétence et de neutralité.

La médiation judiciaire

Une fois, le juge saisi, la médiation reste possible. Il peut de sa propre initiative proposer la médiation aux parties. Il peut à la demande d'une partie la proposer à l'autre et même être saisi de ce chef par requête conjointe des parties.

Dans tous les cas, il ne pourra, en application de l'article 131-1 du NCPCIV, ordonner la médiation qu'après avoir obtenu l'accord de toutes les parties.

Le domaine d'application de la médiation judiciaire est très large : Elle peut être adoptée devant toutes les juridictions : les Tribunaux de grande instance, les tribunaux d'instance, le Tribunal de commerce, le Conseil des prud'hommes, etc…, tant au fond qu'en référé, devant les juges du premier degré comme en appel.

4°) Quels sont les avantages de la médiation ?

Dans la vie économique les entreprises qui sont soumises à des contraintes de plus en plus strictes de rentabilité, ne peuvent s'offrir le luxe de procédures judiciaires longues, coûteuses et parfois incertaines. Il peut en aller de même de simples particuliers ou d'une association, en particulier en ce qui concerne les problèmes d'environnement. Plus encore, la médiation à l'inverse des audiences judiciaires qui sont, en général, publiques, reste confidentielle, et permet par exemple d' éviter à une entreprise que le différend qu' elle connaît avec telle partie soit porté à la connaissance de ses clients, de ses fournisseurs, ou même ses concurrents.

D'ailleurs, le médiateur est tenu de respecter une confidentialité absolue. Cela signifie que les constatations ou déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites, ni invoquées dans la suite de la procédure si la médiation s'inscrit dans le cadre d'une instance judiciaire, et encore moins dans une autre instance. ( Art 131-14 du NCPCIV ).

Dans ces conditions, la médiation peut apparaître comme un processus efficace de règlement des conflits. Elle est d'une très grande souplesse, les parties organisant comme elles le souhaitent la résolution de leur litige ( calendrier, règles de preuve, communication des pièces etc …..).

Elle offre un dénouement rapide s'employant à respecter les intérêts collectifs des parties plutôt que d'appliquer le droit applicable. C'est la solution " gagnant-gagnant " puisqu'un différend pourra être réglé tout de suite préservant les relations des parties pour l'avenir.

5°) On dénombre cependant quelques inconvénients

Il est cependant des litiges qui ne sont pas propices à la médiation, car leur solution ne passe que par la résolution d'une question de droit qui échappe à la compétence du médiateur, mais dépend d'une décision de justice, qui pourra faire jurisprudence. Le médiateur pourra par ailleurs être utilisé par une des parties, comme pure méthode dilatoire, lui permettant de faire différer l'issue d'un procès, et d'organiser dans l'intervalle son insolvabilité.

Par conséquent, la médiation ne peut aboutir qu'à la condition que les parties se montrent de bonne foi et qu'elles aient la volonté de parvenir à un accord.

Retenez : Que la durée de la médiation judiciaire ne peut excéder 3 mois renouvelable une fois pour la même durée ( 131-3 NCPCIV ). La durée moyenne de la médiation conventionnelle est de 2 à 3 mois à compter de la nomination du médiateur.

Le coût d'une médiation est de l'ordre de 500 à 750 €, selon l'intérêt du litige.

Si elle aboutit, la médiation se concrétise par la rédaction d'un écrit qui a le caractère d'une transaction au sens de l'article 2044 du code civil, si bien que les parties ne peuvent plus la mettre en cause. En droit de l'environnement comme dans les autres matières, à condition que la loi ait défini une infraction, et les sanctions y applicables, le Ministère Public peut décider d'engager des poursuites contre l'auteur présumé d'une infraction. Il pourra s'agir d'un particulier ou d'une personne morale comme nous l'avons indiqué plus haut.

Cependant, la loi du 23 juin 1999 " visant à renforcer l'efficacité de la procédure pénale " a introduit dans le code de procédure pénale un certain nombre de mesures alternatives aux poursuites pénales.

Le Procureur peut en effet, proposer à l'auteur de l'infraction un certain nombre de mesures, s'il estime qu'elles peuvent assurer la réparation du dommage, mettre un terme au trouble à l'ordre public qui résultait de l'infraction ou contribuer au reclassement de son auteur. Ces mesures sont énumérées à l'article à l'article 41 du Code de Procédure pénale. Au nombre d'entre elles figure la médiation pénale.

III- La médiation pénale

La philosophie de cette mesure est de rétablir la proximité entre la justice et le justiciable, d'éviter la récidive, de mieux comprendre le vécu de la victime, et d'éviter un trop grand encombrement des juridictions pénales. Cette mesure de médiation est ordonnée par le Parquet informé de la commission de l infraction, par exemple par plainte simple de la victime.

Le Parquet l'ordonne avant de décider d'engager les poursuites pénales contre l'auteur de l' infraction, s'il estime qu' un arrangement est possible entre la victime et celui-ci. Il peut procéder lui-même à cette mesure ou par délégation en remettant le dossier à un médiateur qu'il désigne. Le médiateur qui n'est ni juge ni enquêteur, ni arbitre écoute la version de chaque partie, et reformule l'essentiel des termes du conflit. Si le principe de la médiation est accepté, les pourparlers s'engagent. Un accord écrit peut alors être rédigé. Un rapport est transmis par le médiateur au Parquet.

Cet accord peut porter sur l'indemnisation de la victime, et donner lieu au retrait de la plainte de cette dernière.

Cependant, le Parquet reste maître des poursuites, quelle que soit l'issue de la médiation, si bien qu'il peut malgré le retrait de la plainte par la victime, poursuivre l' auteur de l' infraction.

Voici donc une mesure qui permettrait lorsque des infractions portant atteinte à l' environnement; sont commises, de rapprocher les parties :

  • la victime pouvant obtenir plus sûrement indemnisation
  • l'auteur de l'infraction ( par exemple le chef d'entreprise qui n'a pas personnellement commis l'infraction ) évitant des poursuites pénales qui pourraient porter atteinte au crédit et à l'image de marque de son entreprise.

Le Médiateur de la République

Quel est son rôle ?

Le médiateur nommé pour 6 ans par décret en conseil des ministres, a pour fonction de recevoir et de régler à l'amiable les réclamations des administrés concernant le fonctionnement des administrations et des établissements publics. ( Loi n° 73-6 du 3 janvier 1973). Il assure ses fonctions sans recevoir d'instruction d'aucune autorité.

Les particuliers ou les personnes morales (collectivités ou associations ), à l'occasion d'une affaire les concernant qui estiment qu'un organisme ou une administration n'a pas rempli sa mission de service public, peuvent réclamer l'intervention du médiateur par l'intermédiaire d'un député ou d'un sénateur, qui, s'il le juge utile se chargera de transmettre la réclamation. Le médiateur, lorsqu'une réclamation lui paraît justifiée, agit principalement par recommandation ou proposition tendant à améliorer le fonctionnement de l'organisme concerné.

Mais attention : L'intervention du médiateur reste indépendante d'une éventuelle procédure devant les tribunaux. Il ne peut en effet pas intervenir dans une telle procédure, et son intervention hors de celle-ci ne suspend pas les délais de recours qui sont assez stricts en contentieux administratif, qu'il s'agisse d'une demande d'annulation d'une autorisation ou d'un permis, par exemple de construire. Le médiateur peut en revanche, en cas d'inexécution d'une décision de justice, en- joindre à l'organisme mis en cause de s'y conformer dans un délai qu'il fixe.

Son intervention est gratuite, mais avant sa saisine, l'administré doit obligatoirement avoir tenté d'infléchir la position de l'administration en lui ayant écrit pour lui demander de motiver sa décision ou de la réviser, mais en vain !

Alors dans ce cas, le médiateur pourra être saisi par l'intermédiaire :

  • d'un parlementaire (député ou sénateur)
  • de délégués départementaux du médiateur nommés par lui, dont l'adresse peut être obtenue en préfecture.

Cette médiation administrative peut s'avérer utile pour des particuliers ou des associations en butte au refus ou à l'inertie de l'administration, au sujet de questions touchant à l'environnement.

Après avoir examiné les diverses formes de médiation qu'offre notre système juridictionnel, abordons maintenant une technique différente qu'est l'arbitrage.

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© Cabinet d'avocats Philippe Jean-Pimor - Mandataire au Tribunal de Commerce - Recouvrement de créances
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