Le règlement des contentieux par la voie classique
Pour l'essentiel, nous rappelons que le règlement de différends entre acteurs économiques s'effectue en général par les deux voies habituelles :
- La voie civile
- La voie pénale
I- La voie civile
Que cela soit en matière d'installation classée ou de déchets, " le respect des règles administratives ne donne pas droit à un entrepreneur de nuire à autrui ". Cette règle est applicable en matière de responsabilité dite " civile ". En effet, en application des articles 1382 et suivants du code civil " toute personne qui par sa faute, cause un dommage à autrui doit le réparer ".
En matière d'installations classées, l'article L.514-9 du code de l'environnement le confirme en précisant que " les autorisations sont accordées sous réserve des droits des tiers ". Par conséquent une action civile peut toujours être mise en œuvre contre un industriel pollueur, même si celui-ci est "en règle" à l'égard de l'administration.
Une jurisprudence constante applique ce principe à toutes les pollutions et nuisances, notamment celles de l'industrie et de l'artisanat, tels que le bruit, la pollution de l'air et des eaux, le dépôt de déchets, les incendies etc…..
1°) La victime pourra donc saisir le tribunal compétent pour obtenir réparation :
Mais quel est-il ?
- Le tribunal d'instance sera compétent si la demande d'indemnité n'atteint pas 7 600 € (50 000 F)
- Le tribunal de grande instance sera compétent si la demande d' indemnité est égale ou supérieure à 7 600 € (50 000 F).
- Le tribunal de commerce pourra être saisi :
- Si le litige oppose des commerçants personnes physiques , ou sociétés .
- Si l'auteur du dommage ou du trouble est un industriel ou un commerçant, ou une société à forme commerciale, et si son adversaire bien que non commerçant préfère cette voie .
- Les tribunaux administratifs pourront être saisis, à condition que l'Etat ou une collectivité publique soit concernés par le contentieux.
Par exemple, il pourra s'agir d'obtenir devant un tribunal administratif l'annulation d'un permis de construire ou l'autorisation donnée par un Préfet d'exploiter une installation qui génère des nuisances. Comme vous le voyez les contentieux peuvent être variés en la matière, et telle ou telle juridiction sera compétente en fonction de la nature de l'affaire, du statut juridique des parties ou du quantum des demandes présentées.
Qui peut agir en responsabilité ?
- Toute personne peut intenter devant ces tribunaux un procès en responsabilité à condition d'avoir souffert personnellement un dommage dans ses biens, ses intérêts, son intégrité physique ou celle de ses proches.
- Les associations constituées entre les victimes d'un même trouble de voisinage (associations de défense), peuvent réclamer des dommages et intérêts qui seront ensuite répartis entre leurs membres, et même pour les dommages subis par ces membres avant la constitution de l' association.
Il en est de même pour les associations qui ont subi un préjudice effectif et direct pour leurs biens sociaux. Ce peut être le cas d'une association de pêcheurs qui a effectué des investissements pour aleviner une rivière ; opération anéantie par une pollution ultérieure.
Faut-il toujours une faute ?
Comme nous l'avions développé dans un précédent article, il n'y a en principe de responsabilité civile que s'il y a faute ( article 1382 et suivants du code civil ). Celle-ci résulte en général du non-respect des règlements ou des règles techniques consacrées, même s'il se pose parfois en la matière de complexes questions d'imputabilité. Mais à défaut d'une telle faute les tribunaux ont admis depuis longtemps (CA Paris 18/05/1860), la responsabilité pour inconvénient anormal de voisinage.
Plus récemment, un arrêt de la Cour de Cassation ( Civ 2ème 16/07/82 ) appliquant ce critère y a inclus le caractère inesthétique des installations en cause, ( un réservoir de fuel ) et l'aggravation des conséquences d'un incendie éventuel.
Ce dernier risque avait déjà été pris en considération dans un cas où il avait obligé le voisin à payer une surprime d'assurance ( CA Nancy 22/03/1928 ).
Bien que l'auteur du dommage n'ait pas commis de faute, mais qu'il résultait des faits de l' espèce un trouble anormal de voisinage pour le plaignant, sa responsabilité civile pouvait être recherchée. La responsabilité sans faute était née.
L'atteinte à l'environnement peut-elle être prise en charge par l' assurance ?
Attention : Selon la jurisprudence " une police d'assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle ne peut garantir que les faits indépendants de la volonté de l'auteur d'un dommage et revêtant un caractère soudain, fortuit ou imprévu " ( CA paris 23/09/1983 ).
Mais comme nous l'avions largement développé dans un précédent article, il est possible aux exploitants d'installations polluantes de souscrire un contrat d' assurance contre les conséquences de pollutions même non assimilables à des accidents . ( voir Assurpol ). Doit être également réservée la possibilité pour une victime de saisir la juridiction répressive pour obtenir réparation de son préjudice, lorsque celui-ci trouve sa cause dans une infraction pénale. La victime pourra alors se porter partie civile à l'audience, et obtenir l' allocation de dommages et intérêts.
II- La voie pénale
Un chef d'entreprise, qu'il exerce de manière individuelle ou sous la forme d'une société, ne doit pas écarter la possibilité d'être confronté un jour, alors qu'il n'a personnellement commis aucune infraction, aux affres d'un procès pénal. La condition première est que la loi pénale ait été enfreinte et qu'une infraction ait été commise. En droit de l'environnement, un certain nombre d'infractions sont définies, en particulier en matière de pollution et d'exploitation d'installations sans autorisation. La particularité de la matière est que ces infractions sont souvent commises par des entreprises qui ont la personnalité morale, car elles exercent leurs activités sous forme de sociétés.
Or, justement la réforme du code pénal entrée en vigueur le 1er mars 1994 a institué la responsabilité pénale des personnes morales. Il est complété par des dispositions particulières aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE ), et relatives aux déchets. Il est à noter deux particularités pour que l'infraction commise par la personne morale soit constituée.
1ère particularité : L'article 121-2 du code pénal impose, pour qu'elle soit poursuivie, que l'infraction soit
- commise pour le compte de la personne morale
- par ses organes ou représentants.
Aussi, d'une part, la responsabilité de la personne morale sera engagée dans le cas où son dirigeant aura agi au nom et dans l'intérêt de l'entreprise en cause, et non pas s'il a agi dans son intérêt personnel.
D'autre part, la responsabilité pénale de l'entreprise ne sera engagée que dans le cas d'infraction commise par des représentants de la personne morale, par exemple le conseil d'administration, le PDG d'une SA, le gérant d'une SARL etc …
2ème particularité : Le cumul de responsabilité entre celle des Personnes morales et celle des personnes physiques :
L'auteur ou le complice des faits commis par la personne morale pourra être également responsable pénalement à condition que leur faute soit prouvée. Il pourra s'agir du chef d'entreprise. En ce qui concerne les mécanismes de la responsabilité pénale du chef d'entreprise, nous vous renvoyons à l'article publié sur ce site en février de cette année, qui a traité de ce sujet.
Vous pouvez également consulter le Bulletin Industriel du Droit de l'Environnement ( BDEI ) qui en son N°3 de l'année 1999 ( 3/99) publie une chronique de Me HUGLO, Avocat, dans laquelle il dresse " un premier bilan de la responsabilité pénale des sociétés en environnement ".
Ultime précision
Outre la voie strictement civile, la victime d'un préjudice découlant du non respect des règles protectrices de l'environnement peut obtenir réparation de celui-ci devant les juridictions répressives, en s'y constituant partie civile, à condition toutefois que ledit préjudice trouve sa cause dans la commission d'une infraction pénale. Ces voies générales et classiques abordées, le législateur a souhaité, à travers des procédures particulières que sont la médiation et l'arbitrage, donner une possibilité aux justiciables de ne pas " mettre le doigt dans l'engrenage judiciaire" ; " une mauvaise transaction valant parfois mieux q'un bon procès ", surtout lorsqu'une juridiction étatique est saisie.
Notre système juridictionnel n'est en effet pas réputé pour sa célérité, alors que de nombreuses affaires la requièrent.