Liquidation judiciaire et obligation de remise en état

L'incidence de la liquidation judiciaire sur l'obligation de remise en état : l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 23 mai 2001

Dans cette espèce, la Société Traub avait régulièrement exercé sur le site industriel de Moret-sur-Loing (77), une activité de machines-outils, dans le cadre d’une autorisation d’exploiter une unité de production figurant au nombre des installations classées pour la protection de l’environnement. Quelques années passent… Et en 1994, la société est liquidée…

Par jugement du 25 octobre 1994, le Tribunal de Commerce de Montreau prononçait alors sa liquidation judiciaire.
Puis, le 9 novembre suivant, le Juge commissaire autorisait la cession globale de cette unité de production à la Société Proderval - Les Innovations Mécaniques.

Aussi, par convention du 19 décembre 1994, le mandataire liquidateur de la Société Traub cédait à cette société l’ensemble des éléments d’actif corporels et incorporels constituant le fonds de commerce de machines-outils.

La Société Proderval se substituait régulièrement à la Société Traub, précédent exploitant, avant que de transférer le 1er juin 1995 à Bléré en Indre-et-Loire, l’activité ainsi reprise, était elle-même déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Tours du 19 mai 1998.

Cependant, le site de Moret-sur-Loing, restant pollué, après le transfert des éléments d’actif de la première société faillie, la Société Traub, sur le site de Bléré, le préfet de Seine et Marne avait alors mis en demeure le mandataire liquidateur de la société Proderval par arrêté du 29 janvier 1997 de :

  • retirer certains déchets toxiques du site (plusieurs dizaines de fûts contenant des huiles, solvants ou peintures, dont certains à l’air libre),
  • notifier la mise à l’arrêt définitive du site,
  • faire réaliser une étude hydrogéologique.

Le mandataire liquidateur avait, d’une part, contesté devant la juridiction administrative ce premier arrêté préfectoral, mais, d’autre part, déféré à l’émission d’un titre de perception émis après la liquidation par le préfet, en vue de la consignation d’une somme de 15.245 € (100.000 F) au titre de sanction administrative, objet d’un second arrêté préfectoral du 22 mai 1998, qu’il avait par la suite également contesté.

Par ces contestations du mandataire liquidateur de la société repreneur du site pollué, était posée la question du conflit qui oppose le droit de l’environnement et celui des entreprises en difficulté résultant de la loi du 25 janvier 1985.

Le mandataire liquidateur avait ainsi contesté ces deux arrêtés préfectoraux en saisissant dans un premier temps le Tribunal Administratif de Melun qui l’avait débouté de sa demande d’annulation de ces deux arrêtés.

La Cour Administrative d’appel de Paris, par arrêt du 23 mai 2001, confirmait la décision des premiers juges et la validité des arrêts préfectoraux critiqués.

En statuant ainsi, la Cour répondait à deux questions :

  • la première sur la substitution de l’ancien exploitant du site,
  • la seconde sur la contribution du nouvel exploitant du site.

I- La substitution de l’ancien exploitant du site

Dans cette espèce, afin d’écarter toute obligation de remise en état à la charge de l’entreprise en liquidation judiciaire, le liquidateur avait tenté d’opposer à ce titre la mise en cause du propriétaire du site :

La Cour a rejeté cette argumentation et refusé de substituer à l’ancien exploitant, le propriétaire du site :

1°) Le refus de substituer à l’ancien exploitant, le propriétaire du site

L’objectif poursuivi par le liquidateur était louable, puisqu’il avait pour effet de contourner l’impossibilité éventuelle de son administré insolvable, car en liquidation judiciaire, de dépolluer le site.

Il imaginait alors de se tourner vers une personne plus solvable qu’aurait été le propriétaire du terrain, et qui au demeurant avait un lien de droit incontestable avec le site pollué. (Le droit de propriété)

C’était sans compter avec la position ci-dessus rappelée émise par le Conseil d’État qui par deux arrêts du 21 février 1997 avaient rappelé que « le propriétaire non exploitant ne pouvait en sa seule qualité de propriétaire de l’immeuble, faire l’objet de sanction au titre du droit des installations classées. »

La position de la Cour Administrative d’appel de Paris s’inscrit dans cette jurisprudence puisqu’elle indique que : « l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’a pas eu pour effet de transférer à la société TPO cette obligation de remise en état en sa qualité de propriétaire de l’immeuble. »

Autrement dit, le seul lien juridique unissant le site et le propriétaire ne saurait suffire à tenir ce-dernier pour débiteur de l’obligation de remise en état dudit site. Il faudrait à l’inverse en application de l’article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 que le propriétaire ait été également exploitant du site pollué. La Cour a cependant confirmé la possible substitution de l’ancien exploitant du cessionnaire de l’exploitation.

2°) La possibilité de substituer à l’ancien exploitant, le cessionnaire de l’exploitation

Rappelons brièvement les faits :

  • Une première société a été mise en liquidation judiciaire. Cette procédure a conduit à la cession d’une unité de production à une autre société.
  • Cette dernière a ensuite été mise en cause par le préfet au titre du droit des installations classées, puis a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
  • L’arrêt a alors retenu que le cessionnaire de l’exploitation est également débiteur de l’obligation de remise en état.
  • Pour retenir cette solution, la Cour a relevé que « le cessionnaire a effectivement occupé l’installation et poursuivi l’activité. »
  • Ce qui permet d’établir sa qualité d’exploitant au sens du décret.

C’est donc en sa qualité de dernier exploitant qu’il doit répondre de son obligation de remise en état du site, même semble-t-il pour des pollutions générées par les précédents exploitants.
Le dernier exploitant ne peut non plus invoquer sa mise en liquidation judiciaire pour éviter toute contribution à la remise en état du site.

II- La contribution du nouvel exploitant du site

La contribution est maintenue en présence d’un liquidateur judiciaire et s’impose au dernier exploitant.
La Cour Administrative d’Appel a écarté en ces termes les moyens soulevés par le mandataire liquidateur pour échapper en définitive à cette contribution, et qu’il tentait de tirer du droit des procédures collectives :

« L’obligation qui s’impose aux personnes publiques, comme à tous les autres créanciers de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés par l’article 50 de la loi du 25 janvier 1985, ne prive pas le préfet de la faculté d’engager la procédure de consignation, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d’avoir sur le recouvrement de la créance de l’État. »

Mais alors, de quelle manière pourra être mise en œuvre la procédure de consignation entre les mains du mandataire liquidateur, également représentant des créanciers ?

  • La réponse à cette question découle de savoir si la créance de l’administration est antérieure ou postérieure au jugement prononçant l’ouverture de la procédure collective.
  • Le régime juridique de la créance postérieure est plus favorable au créancier puisqu’il n’est pas tenu de déclarer sa créance, mais doit être payé à l’échéance et peut exercer des pouvoirs et voies d’exécution contrairement aux créanciers antérieurs à la faillie.
  • Dès lors, l’arrêté préfectoral étant intervenu postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire, la créance de l’administration était postérieure et lui était applicable un régime plus favorable.
  • Cette solution n’était pas si évidente, car il pouvait être objecté le fait de pollution comme générateur de la créance.
  • Mais la Cour de Cassation dans un arrêt du 4 mars 1997 a qualifié de postérieure une créance tirée d’une sanction prononcée par le conseil national de la concurrence, alors qu’une procédure collective était déjà ouverte contre l’entreprise en faute.

En définitive , si la solution retenue par la Cour Administrative d’Appel de Paris résulte d’une grande logique juridique, et est conforme à la jurisprudence en vigueur, il est bien évident qu’elle limite le champ d’investigation de l’État quant à la mise en œuvre de l’obligation de dépollution d’un site qui ne peut reposer sur le propriétaire de celui-ci.

Elle freine ainsi la protection de l’environnement, en particulier en cas d’insolvabilité de l’exploitant.

Cependant, d’autres pistes pourraient être explorées, en particulier quant à la mutualisation du risque environnemental par la souscription d’assurance spécifique.

Quoiqu’il en soit, il reste plus « d’un tour dans le sac » de l’État, qui pourra confier à l’Ademe, la mission de dépolluer le site de l’exploitant défaillant avec les fonds publics ; le payeur n’étant alors pas obligatoirement le pollueur.

© Cabinet d'avocats Philippe Jean-Pimor - Mandataire au Tribunal de Commerce - Recouvrement de créances
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