Notion de déchet en droit communautaire et applications

La notion de déchets en droit communautaire et ses applications en droit interne

Dans deux affaires relativement récentes, respectivement la Cour d' appel de Rennes et le Conseil d'Etat ont rendu leur décision à l' aune des règles de droit communautaires.

Dans la 1ère espèce

la CA de Rennes, par arrêt du 13/02/2002 a été amenée à répondre à la question de savoir si l' hydrocarbure transporté puis répandu sur les plages pouvait être qualifié de déchet :

Les faits étaient les suivants

A la suite du naufrage de l'Erika, la Commune de Mesquer avait saisi le Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire de demandes dirigées contre deux sociétés du groupe Total, aux fins d'obtenir leur condamnation en principal au paiement de la somme de 454.134,90 Francs correspondant à diverses dépenses de nettoyage du littoral.

Après avoir été déboutée par le Tribunal, la commune avait interjeté appel du jugement rendu devant la Cour d'appel de Rennes.

  • Elle invoquait au soutien de son appel, le fait que l' hydrocarbure transporté par le navire Erika était un déchet dit " a priori ", devenu après avoir été répandu sur les plages bretonnes un déchet dangereux de surcroît, dit déchet " a posteriori "
  • Dans ces conditions, en application de l'article L 541-6 du code de l'environnement, elle était fondée à obtenir de la part de la société Total, propriétaire et détentrice des hydrocarbures répandus accidentellement sur son littoral, le remboursement des frais de nettoyage avancés par elle.

  • De son côté, les sociétés Total faisaient, en substance, valoir que le navire Erika transportait du fuel lourd N°2, produit conforme aux spécifications du client italien, et directement et normalement destiné à la production électrique, en sorte qu'il ne pouvait s'agir de déchets au sens de la réglementation française, simple transposition du droit communautaire en la matière .

    Les sociétés Total estimaient ainsi qu' elles ne pouvaient être regardées comme productrices ou détentrices des déchets trouvés sur les plages de la commune de Mesquer, ni par la suite contraintes à en assurer l' élimination ou à en financer le coût de nettoyage supporté par l'appelante.

La Cour indiquait alors le droit applicable en ces termes : " le rapprochement des réglementations communautaire et française permet de constater que la seconde réalise l' application suffisante de la première quant elle n' en constitue pas la transposition pure et simple . Il en est de la définition des déchets, la directive évoquant un produit dont on doit se défaire, la loi française recourant à la notion d'abandon ".

Ensuite, après avoir rappelé le droit applicable, la juridiction d'appel abordait le fond de l' affaire :

  • D'une part, la Cour écartait les dispositions de l'article L 541-6 du code de l'environnement (ancien article 4-2 de la loi du 10/07/75), car le transport du fuel lourd ne constitue pas une opération d'élimination de déchets, qui selon ce texte permettrait à une commune d'être remboursée des frais par elle avancés à la suite d'un accident lié à une telle opération.

Ce n'était pas le cas en l'espèce.

  • D'autre part, la Cour rappelait l'article 11 de la loi du 15/07/1975 devenu l' article L 541-23 du code de l' environnement selon lequel " toute personne qui remet ou se fait remettre des déchets appartenant aux catégories visées à l' article 9, à tout autre que l' exploitant d'une installation d' élimination agrée, est solidairement responsable avec lui des dommages causés par ces déchets ". Or, l'article 9 renvoie à certaines catégories de déchets précisées par décret dont à l' évidence, ne fait pas partie le fuel lourd.

Plus encore, la Cour rappelait que pour être considéré comme dangereux, un déchet devait remplir les conditions posées par les textes, c'est à dire :

  • Figurer sur une liste officielle prévue par la directive du 12/12/91
  • Contenue dans une décision du Conseil du 22/12/94
  • Et reprise dans un décret du 15/05/97

Dans ces conditions et après examen précis de cette liste, la Cour jugeait comme les premiers juges, que pour être qualifié de déchet dangereux mentionné sur cette liste, il fallait que les hydrocarbures accidentellement répandus l'aient été à l'occasion des activités visées à la catégorie d'origine, en l'occurrence le raffinage de pétrole.

Ce n'était aucunement le cas en l' espèce puisque l' hydrocarbure répandu n' était pas un déchet, et encore moins dangereux .

Dans ces conditions, la commune de Mesquer était déboutée de sa demande d'indemnisation.

Dans la seconde espèce

Le Conseil d'Etat par arrêt du 23/05/01 a eu à répondre à la question de savoir si le sous-produit d'une opération industrielle était un déchet :

Les faits étaient les suivants

L'oxyde d'uranium appauvri est produit à l'occasion du traitement appliqué à l'uranium naturel, pour la production d'uranium enrichi utilisé comme combustible nucléaire.

La COGEMA avait sollicité du Préfet de la Haute-Vienne l'autorisation d'exploiter sur son site industriel de Bessines-sur-Gartempes un dépôt d'oxyde d'uranium appauvri ; autorisation qui lui fût donnée par arrêté du 20/12/1995, dans le cadre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.

  • C'est dans ces conditions que l'Association " pour la défense de l'environnement du pays arédien et du Limousin " avait saisi le tribunal administratif de Limoges qui, par jugement du 9/07/98, avait annulé l'arrêté d'autorisation du 20/12/95.

Pour statuer ainsi, les premiers juges avaient considéré que l'oxyde d'uranium constituait un déchet, et plus précisément un déchet ultime au sens de l'article 1er de la loi du 15/07/1975, selon lequel " est ultime au sens de la présente loi, un déchet résultant ou non d'un traitement d'un déchet qui n'est plus susceptible d' être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable, ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux ".

Pour ce faire, le tribunal relevait que la COGEMA n'apportait pas la preuve que l'oxyde d'uranium fût " susceptible d'être traité dans les conditions économiques et techniques du moment en vue d'une utilisation comme matière première dans le cycle du combustible nucléaire ".

Tirant les conséquences de cette qualification de l'oxyde d'uranium appauvri en déchet ultime, le tribunal considérait que l'installation autorisée ne constituait pas un simple dépôt de substances radioactives visé à la rubrique 1711 de la nomenclature des installations classées, mais une installation de stockage de déchets industriels relevant de la rubrique 167 de cette nomenclature.

L'arrêté préfectoral était donc illégal d'autant que deux exigences spécifiques aux installations de stockage de déchets n'avaient pas été respectées

  • La consultation préalable de la Commission locale d'information et de surveillance
  • La constitution par la COGEMA de garanties financières correspondant à cette catégorie d'installation .
  • Cependant, la Cour administrative d'appel de Bordeaux par arrêt du 5/11/98 censurait le jugement du TA de Limoges qui était annulé, car elle ne partageait pas l'analyse des premiers juges.

Pour ce faire, la Cour relevait que :

  • "L'oxyde d'uranium appauvri, s'il est issu d'un certain traitement, reste susceptible d'être à son tour enrichi par un procédé de même nature "
  • "L'utilisation future par la COGEMA de l'oxyde d'uranium appauvri était visée par la demande de celle-ci, et par l'arrêté préfectoral ".
  • "La circonstance que cette utilisation puisse être différée en considération de données notamment économiques n' est pas de nature à faire regarder l' oxyde d'uranium appauvri comme un déchet, ni à plus forte raison comme un déchet ultime ".
  • Le Conseil d'Etat dans son arrêt du 23/05/2001, confirmait l'arrêt de la Cour de Bordeaux en ce que l'oxyde d'uranium appauvri n'a pas le caractère d'un résidu, mais celui d'un produit obtenu à un stade intermédiaire d'un processus de transformation.

Cependant, se posait la question de savoir si l'oxyde d'uranium appauvri, pendant la période intermédiaire d'une durée indéterminée séparant sa production de l'éventuel processus
d'enrichissement susceptible de lui être appliqué, constituait un déchet ou un sous-produit à vocation industrielle .

L'examen de la jurisprudence nationale et communautaire devait pourtant conduire à considérer l'oxyde d'uranium appauvri comme un déchet, tant qu'il n'avait pas reçu un traitement le rendant apte à son utilisation dans le cycle du combustible nucléaire.

D'ailleurs,

  • Le CE par arrêt du 13/05/83 dit SA René Moline avait déjà jugé que " Les huiles usagées doivent être regardées comme des déchets tant qu' elles n'ont pas fait l' objet d'un traitement en vue de leur régénération, alors même que leur détenteur aurait l' intention de les céder en vue de leur vente, et non de les destiner à l' abandon".
  • La CJCE, dans un arrêt ci-dessus mentionné ( Inter-Environnement Wallonie ASLB/ Région Wallone du 18/12/97 ) soulignait que :
  • La notion de déchet n'excluait pas les objets ou substances susceptibles de réutilisation économique
  • La directive du Conseil CE n° 75/442 du 15/07/75 s'applique aux opérations
    d'élimination ou de valorisation faisant partie d'un processus de production industrielle .
  • Dès lors, les substances appelées à entrer dans un futur processus de production, pouvaient en dépit de ce fait constituer des déchets".

Pourtant, le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 23 mai 2001 a adopté une position radicalement différente.

Elle est sans doute justifiée par le fait, à l'inverse des huiles usagées, que l'oxyde d'uranium appauvri n'est pas un produit usé ou dégénéré par son utilisation, mais un produit créé à l'occasion d'un processus de séparation isotopique.

De même l'uranium appauvri sera utilisé par la COGEMA et non pas apporté par cette dernière à un tiers chargé de le régénérer.

Enfin et surtout, à la différence des huiles usagées, l'oxyde d'uranium appauvri a été utilisé dans le cadre même du processus qui a conduit à sa production et ce, dans une finalité identique, c'est à dire la production de combustibles nucléaires. Il ne s'agit donc pas d'une régénération mais d'une utilisation en tant que telle.

Conclusion

La définition juridique des déchets tant en droit communautaire, que dans notre droit n'est pas figée dans le temps.

Elle est au contraire, susceptible d'évoluer, de se préciser, en particulier au fil des décisions qui seront rendues tant par la Justice européenne que par nos juridictions nationales, qui ne doivent jamais " perdre de vue " les règles de droit européennes.

Cependant, n'oublions pas que si le régime juridique applicable aux déchets est de plus en plus contraignant pour les acteurs économiques, l'équilibre écologique qui y est recherché doit permettre le développement durable.

C'est peut-être ce qui est ressorti du " Sommet mondial de Johannesburg sur le développement durable ", à l'occasion duquel les représentants du monde industriel et les " écologistes " ont mis un terme, qu'il faut souhaiter définitif, à " leur dialogue de sourds ".

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© Cabinet d'avocats Philippe Jean-Pimor - Mandataire au Tribunal de Commerce - Recouvrement de créances
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