L'obligation de remise en état d'un site pollué par une installation classée
Une entreprise a une existence temporaire, parfois éphémère. Cependant, malgré sa disparition, elle est susceptible de marquer durablement son milieu environnemental. Notre législation n'est pas restée indifférente à cette problématique puisque la loi du 19 décembre 1917 s'évertuait déjà à encadrer la naissance et le fonctionnement des activités potentiellement dangereuses pour la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique.
Plus récemment la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), mise en application par le décret du 21 septembre 1977, a entendu surveiller de près « toute installation publique ou privée qui peut présenter des dangers ou inconvénients soit pour la commodité du voisinage soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et monuments ». Plus particulièrement, le droit des installations classées impose aux exploitants à la fin de leur activité de remettre en état le site qu'ils ont pu dégrader. Rappelons qu'en application de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977, « il appartient à l'exploitant d'une installation classée, un mois avant la cessation de son activité, d'assurer la dépollution de son site, en proposant à l'administration les modalités de remise en état du site sur lequel il exerce son activité ».
- Les installations soumises à simple déclaration imposent à l'exploitant de notifier au préfet la mesure de remise en l'état du site, prise ou envisagée ;
- Les installations soumises à autorisation sont l'objet de contraintes légales plus sévères, puisque la notification adressée au préfet doit être accompagnée d'une étude d'impact comportant :
- Un plan à jour des terrains d'emprise de l'installation ;
- Un mémoire sur l'état du site.
En bref, les mesures proposées par l'exploitant au préfet devront avoir pour objet de sauvegarder les intérêts visés à l'article Ier de la loi du 19 juillet 1976, codifié à l'article L 511-1 du Code de l'Environnement, et consisteront en l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, ainsi que la dépollution des sols et des eaux souterraines éventuellement polluées.
I- Le champ d'application de l'obligation de remise en état
Dans le silence de la loi, le Juge administratif a donné à cette obligation le champ d'application le plus large possible.
Peu importe :
- la date de mise en activité ou de cessation d'activité de l'entreprise,
- que l'exploitation ait été soumise ou pas à la législation antérieurement applicable du 19 décembre 1917,
- qu'elle fonctionne seulement depuis l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976,
- qu'à l'inverse, elle ait cessé ses activités avant cette date.
En outre, toute entreprise fonctionnant de manière irrégulière, mais relevant en principe du champ d'application des installations classées, est de la même façon exposée aux mesures à la disposition de l'administration tendant à ce qu'elle dépollue le site qu'elle occupait. Enfin, aucune règle ne vient fixer un délai maximum au-delà duquel un exploitant ne sera plus tenu de décontaminer le site.
II- Quelles sont les moyens coercitifs de l'obligation de remise en état ?
Lorsque l'exploitant ne donne pas de suites favorables aux observations des services administratifs, le préfet dispose d'un important arsenal juridique issu de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976, codifié à l'article L 514-1 du Code de l'Environnement. Avant toute mesure coercitive, le préfet doit mettre l'exploitant en demeure de se conformer aux prescriptions administratives dans un délai adapté aux circonstances de l'espèce, qui en général n'excède pas trois mois.
En cas d'inertie de l'exploitant, le préfet a alors le pouvoir :
- de le contraindre à consigner entre les mains d'un comptable public, une somme correspondante au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites.
- de faire procéder d'office, au frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites.
Cependant, mises en pratique, ces importantes prérogatives administratives destinées à protéger notre environnement, peuvent se heurter d'une part à la difficile identification de l'exploitant débiteur de l'obligation de remise en état, mais d'autre part, à l'insolvabilité de l'entreprise exploitante, éventuellement objet d'une liquidation judiciaire.
Une jurisprudence isolée sur la responsabilité du détenteur du site de l'obligation de remise en état La Cour Administrative d'Appel de Lyon par un arrêt dit « Zoegger » en date du 10 juin 1997, avait tenté de consacrer l'engagement de la responsabilité du détenteur du site pollué, c'est-à-dire du propriétaire. La solution retenue qui permettait de contourner la difficulté liée à l'absence d'exploitant, voire d'exploitant solvable, était fortement sujette à caution sur le plan du droit. L'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 ne souffre en effet, en termes d'identification du responsable, aucune discussion : c'est à l'exploitant seul qu'il appartient de mener à bien les travaux de dépollution, et il doit être, en cas de réticence, destinataire des mesures préfectorales ci-dessus rappelées. D'ailleurs, l'article Ier de la loi du 19 juillet 1976 sur les installations classées pour la protection de l'environnement, fait certes référence au détenteur d'une installation, mais ajoute « exploité ». Aussi, dans son esprit comme dans sa lettre, la loi ne s'adresse qu'à l'exploitant ou au mieux au détenteur d'une exploitation. D'ailleurs, dans cette espèce, Monsieur Zoegger n'était pas détenteur « actif » de l'installation exploitée, mais seulement propriétaire « passif » d'une ancienne tannerie. De son côté, par deux arrêts du 21 février 1997, SA Wattelez et SCI Les Peupliers, le Conseil d'État a très clairement opposé le principe selon lequel « le propriétaire non-exploitant d'un site industriel ne peut « en sa seule qualité », être responsable de la remise en l'état». |
Ces mécanismes et principes jurisprudentiels rappelés, une importante difficulté subsiste quant à la remise en état d'un site pollué, alors que l'exploitant a fait l'objet d'une procédure collective le conduisant à la liquidation judiciaire.
Quelles seront alors les moyens d'action de l'État à travers le préfet pour que soit préservé dans ce cadre, l'environnement, et remis en état le site pollué ?