ARTISANS : LA NOUVELLE COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION DES TRIBUNAUX DE COMMERCE

 

L’article L 121-3 du Code de Commerce, en sa version applicable jusqu’au 31 Décembre 2021, dispose que « Les Tribunaux de Commerce connaissent :

  • « 1°) des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
  • « 2°) de celles relatives aux sociétés commerciales ;
  • « 3°) de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
  • « Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. »

En conséquence, lorsqu’un artisan devait être poursuivi devant une juridiction, seul le Tribunal Judiciaire ou le Tribunal de Proximité, en fonction de l’intérêt du litige, était compétent.

 

Cependant, à la suite d’une ordonnance n° 2021-1192 du 15 Septembre 2021, en son article 28, l’article L 721-3 du Code de Commerce est dorénavant rédigé en ces termes : « Les Tribunaux de Commerce connaissent :

  • « 1°) des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux… »

Dorénavant, à compter du 1er Janvier 2022, tout litige concernant un artisan sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce.