La procédure d'appel a connu d'importantes réformes issues :
Ce décret modifié par le décret du 28 décembre 2010 est entré en vigueur, le 1er janvier 2011.
Il instaure de nouvelles règles de la procédure d'appel s'appliquant aux appels formés depuis le 1er janvier 2011.
Les appels ainsi formés avant cette date restent soumis et jugés suivant les dispositions anciennes.
La réforme :
1°) La déclaration d'appel et ses suites
- la forme de la déclaration : elle reste inchangée.
Selon l'article 902 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, « le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avoué. »
Cependant, « en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avoué dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avoué de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. »
« A peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification de la déclaration d'appel doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ».
Il est précisé que ce délai n'est pas susceptible de prorogation.
La sanction :
La caducité de l'appel a ainsi pour effet de conférer un caractère définitif au jugement s'il a été signifié.
En revanche, s'il ne l'a pas été, l'appel pourra être réitéré par une nouvelle déclaration d'appel.
2°) Sur la procédure d'appel
L'article 908 du Code de Procédure Civile modifié par le Décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 dispose que « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevé d'office (par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat) l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure. »
Aussi, le délai ordinaire de dépôt des conclusions de l'appelant est désormais de trois mois et non plus de quatre mois selon l'ancien article 915 du Code de Procédure Civile.
De plus, en application de l'article 911-1 du Code de Procédure Civile, également modifié « Le Conseiller de la Mise en Etat peut d'office par ordonnance et en raison de la nature de l'affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910 du Code de Procédure Civile. »
L'intention du gouvernement est évidemment de raccourcir le délai de traitement des affaires qui peut être allongé par la lenteur des parties ou, plus précisément, de leur Conseil.
- La sanction :
En l'absence de dépôt de conclusions par l'appelant dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, la sanction n'est plus une simple radiation administrative de l'affaire avec faculté de réinscription au rôle, mais la caducité de la déclaration d'appel relevée d'office.
Cette sanction particulièrement sévère a pour effet de conférer au jugement un caractère définitif s'il a été signifié.
En revanche, s'il ne l'a pas été, l'appel semble pouvoir être réitéré par une nouvelle déclaration d'appel.
La forme de ces conclusions d'appel :
Selon l'article 911 du Code de Procédure Civile :
La sanction :
Il ne s'agit plus d'un simple défaut de diligences entraînant la radiation administrative (article 381 du Code de Procédure Civile).
La sanction est la caducité de la déclaration d'appel avec les mêmes conséquences que le défaut de conclusions.
2-2-1 : La constitution et ses suites :
Selon l'article 903 du Code de Procédure Civile « Dès qu'il est constitué, l'avoué (ou l'avocat) de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe. »
Aucune forme particulière n'est prévue pour la constitution.
2-2-2 : Les conclusions de l'intimé :
Selon l'article 909 du Code de Procédure Civile « L'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure et former, le cas échéant, appel incident. »
- La sanction :
Les conclusions notifiées au-delà de ce délai de deux mois seront jugées irrecevables et l'intimé sera alors réputé ne pas avoir conclu.
Mais avant de prononcer cette sanction, le Conseiller de la Mise en Etat devra recueillir les observations écrites des parties.
« L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour conclure. » (Art. 910 alinéa 2 du CPC).
Dans la négative, les conclusions tardives seraient jugées comme pour l'intimé irrecevables, et l'intervenant forcé réputé ne pas avoir conclu.
Attention aux conséquences de la caducité de l'appel principal sur l'appel incident :
Si l'intimé entend effectuer un appel incident, il devra être vigilent :
En effet, si l'appelant ne régularise pas de conclusions d'appel dans le délai de trois mois, l'appel principal sera caduc, rendant alors impossible tout appel incident (article 550 du Code de Procédure Civile).
Si le délai d'appel est expiré, la voie de recours sera totalement fermée.
Afin d'éviter cette difficulté, il sera sans doute préférable à l'intimé de privilégier de son côté un appel principal.
L'appelant dispose d'un délai de deux mois pour répliquer à l'intimé, mais uniquement si l'intimé a formé un appel incident ou un appel provoqué contre lui.
« Le Conseiller de la Mise en Etat examinera l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les
pièces ».
« Il fixe la date de clôture et celle des plaidoiries.»
Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avoués (ou avocats). » (Article 912 alinéas 1 et 2 du Code de Procédure Civile)
Définitions :
L'appel principal : il s'agit de l'appel formé par le plaideur qui a perdu un procès en première instance, comme demandeur ou comme défendeur.
Le recours peut viser tous les points du débat judiciaire ou seulement certains d'entre eux.
L'appel provoqué par l'appel principal :
Dans un procès concernant plus de deux parties, il s'agit de l'appel formé par un plaideur n'ayant pas la possibilité d'user d'un appel incident, faute d'avoir été l'objet d'un appel principal.
Les nouvelles exigences de l'article 954 du Code de Procédure Civile
Les deux premiers alinéas de cet article ont été modifiés par le Décret du 9 décembre 2009.
Ils sont libellés ainsi :
« Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de faits et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé »
« Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.»
- Sanction :
Les prétentions omises dans le dispositif des conclusions ne seront pas jugées.
Auparavant, la communication des pièces déjà produite en première instance n'était pas nécessaire devant la Cour. Elle n'intervenait que sur demande des autres parties (article 132 alinéa 3 du Code de Procédure Civile abrogé).
Seules les pièces nouvelles devaient être communiquées spontanément.
Depuis la réforme :
Dorénavant, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité des demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avoués (avocats) constitués. (Article 966 du Code de Procédure Civile).
Le nouvel article 912 du Code de Procédure Civile dispose que « Les dossiers comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif sont déposés à la Cour, quinze jours avant la date fixée pour l'audience des plaidoiries. »
Autrement dit, les Cours n'acceptent plus les cotes de plaidoirie sous format A3 contenant les observations, arguments de plaidoirie ou ultime réponse et les pièces à l'intérieur, mais seulement les pièces dans l'ordre de leur numérotation et sous forme d'une reliure.
Seuls peuvent être ajoutés dans le dossier, outre les pièces reprises dans les conclusions, des éléments de doctrine et de jurisprudence.
Le délai de 15 jours préalable à l'audience permet au magistrat rapporteur de prendre connaissance des pièces du dossier avant l'audience et d'établir un rapport au début de celle-ci.
La loi n°2012-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les Cours d'Appel entraine la fusion des professions d'avocats et d'avoués.
A compter du 1er janvier 2012, la procédure devant la Cour d'Appel est ouverte à tous les avocats du ressort par communication électronique et dans les conditions du Décret Magendie.
Cela signifie que les avoués qui auront disparu sous la forme actuelle pour devenir avocat et les avocats de souche pourront, comme en première instance, suivre la procédure d'appel et effectuer les diligences ci-dessus décrites.
L'intérêt pour le justiciable est de ne plus avoir affaire qu'à un seul acteur judiciaire qui accomplit pour son compte l'ensemble des actes de procédure devant la Cour.
De plus, les avoués ayant disparu sous la forme d'exercice précédent, les honoraires des avocats intervenants ne seront plus réglementés et tarifiés mais librement débattus avec le client souhaitant faire appel à leur service.
En conclusion :
La procédure peut paraître simplifiée au moins du chef du nombre d'intervenants soit un seul au lieu de deux.
Cependant, elle se complique singulièrement et les sanctions, en cas de non-respect des délais de procédure pour faire diligence devant la Cour sont extrêmement sévères, imposant une grande rigueur dans le suivi de celle-ci par les avocats intervenants.