LA REFORME DE LA PRESCRIPTION DE DROIT COMMUN

La prescription est l'écoulement d'un délai au-delà duquel un justiciable ne peut plus agir en justice pour faire reconnaître ses droits, et s'il le faisait, son action serait déclarée irrecevable comme forclose.

 

En matière contractuelle, jusqu'à une récente réforme, le délai pour une partie co-contractante pour agir contre l'autre partie était de 30 années.

 

La loi n° 208-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, a notablement modifié la donne.

 

Le délai de prescription extinctive est alors passé de 30 années à 5 années selon les nouvelles dispositions de l'article 2224 du Code Civil libellé à ces termes :

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

 

Dorénavant, toute action tendant à faire reconnaître un droit, en particulier contractuel, est enfermé dans un délai beaucoup plus court de 5 années.

 

Il en est de même en particulier en matière commerciale.

 

Le délai initial de 10 années pour agir a été également réduit à 5 années en application de l'article L 110-4 du Code de Commerce.

 

Reste une importante difficulté quant aux modalités d'application de cette nouvelle loi et à ses règles d'entrée en vigueur.

 

L'article 26 de la loi en donne la réponse.

 

Imaginons, par exemple, un contrat de prêt consenti par un particulier à un autre particulier bien avant la loi du 17 juin 2008.


Si cette loi n'avait pas été votée, un contrat datant du 20 juin 1996 aurait pu donner lieu à une action en remboursement de celui-ci pendant 30 années soit jusqu'au 20 juin 2026.

 

Qu'en est-il depuis cette loi qui a abrégé la prescription réduisant le délai pour agir, à 5 années ?

 

Si la loi devait être appliquée à ce contrat de prêt du 20 juin 1996, toute action postérieure au 20 juin 2001 serait prescrite et le créancier prêteur ne pourrait plus poursuivre son débiteur au-delà de cette dernière date.

 

Cependant, l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 a aménagé des dispositions transitoires :

 

En ce qui concerne les prescriptions extinctives en cours (ce serait le cas d'un contrat de prêt du 20 juin 1996 auquel était initialement applicable une prescription trentenaire), et dont le délai est raccourci par l'effet de la loi, il y a lieu de distinguer entre deux catégories de prescription :

 

- les prescriptions auxquelles il reste moins de 5 ans à courir, qui se prescrivent à la date prévue avant l'entrée en vigueur de la loi,

- les prescriptions auxquelles il reste plus de 5 ans à courir, qui se prescrivent à l'issue d'un nouveau délai de 5 ans à compter de la date prévue de

l'entrée en vigueur de la loi soit le 18 juin 2008.

 

Concrètement, à titre d'exemple, si une action se prescrit par 30 ans depuis le 1er juin 1980, date de l'acte de prêt, la prescription est acquise le 1er juin 2010, soit 30 ans plus tard.

 

La date initialement prévue ne sera pas modifiée, car il est resté moins de 5 ans à courir depuis l'entrée en vigueur de la loi soit entre le 18 juin 2008 et le 1er juin 2010.

 

- En revanche, si une action se prescrit par 30 ans depuis le 20 juin 1996, date du premier prêt cité, un nouveau délai de 5 ans a déjà débuté depuis le 18 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi, car à cette date, il restait plus de 5 ans à courir en application de l'ancienne prescription (fin le 20.06.2026).


Dans ce cas, le délai pour agir sera ici éteint 5 ans après la promulgation de la loi soit le 19 juin 2013.

 

Dans ce cas, il ne faut pas que la durée totale excède la durée prévue par la loi antérieure, soit 30 ans.

 

Faisant application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, la Cour de Cassation, par arrêt du 21 janvier en sa 3ème Chambre Civile (n°07-18.533) a rappelé le principe selon lequel :

 

« Lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf dispositions contraires, du jour de l'entrée en vigueur de loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».