Depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, en particulier les dispositions de l'article L 110-4 du Code de Commerce sont dorénavant libellées en ces termes :
« Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 5 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes... »
Aussi, cette loi modifie singulièrement à leur détriment le délai d'action des commerçants tant contre d'autres commerçants (personne physique ou personne morale), que contre des non commerçants.
En effet, ce délai pour agir est divisé par deux passant, depuis le 17 juin 2008, de 10 années à 5 années.
Aussi, nous ne saurions trop conseiller aux services contentieux des entreprises ou aux offices de recouvrement de créances de veiller à un rapide recouvrement de celles-ci dans le traitement qui leur est confié.
Faute d'agir dans ce délai quinquennal et non plus décennal, leur action contre le débiteur poursuivi serait éteinte comme prescrite.
Restent bien sûr les causes d'interruption de cette prescription applicable en matière commerciale tirées des dispositions suivantes du Code Civil :
La reconnaissance, par le débiteur, du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription (Article 2240 du Code Civil)
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. (Article 2241 du Code Civil)
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulée par l'effet d'un vice de procédure » (Article 2241 du Code Civil)
L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. (Article 2242 du Code Civil)
L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. » (Article 2243 du Code Civil)
Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d'exécution forcée (2244 du Code Civil)
L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance, par le débiteur, du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers...(article 2245 du Code Civil).
Cependant, il est rappelé qu'une simple mise en demeure ne peut interrompre la prescription.
Seule une action en justice est de nature à y procéder.
Alors soyons vigilants !
Philippe JEAN-PIMOR
Avocat à la Cour