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CREANCES IMPAYEES

LE SORT DES FRAIS DE RECOUVREMENT

 

Beaucoup d’entreprises ont recours aux sociétés de recouvrement pour récupérer leurs créances sur leurs divers débiteurs particuliers, consommateurs ou entreprises.

 

Cette activité de recouvrement de créances est réglementée.

 

En amont, la société de recouvrement doit avoir reçu mandat du créancier mandant qui la charge de procéder au recouvrement de ses créances, et ce, au visa des dispositions de l’article L 124-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

 

L’article R 124-4 du même Code impose quant à lui aux cabinets de recouvrement, de faire figurer dans leurs lettres de relances un certain nombre de mentions, soit :

 

1°) les coordonnées de la personne chargée du recouvrement amiable, ainsi que l’indication qu’elle exerce une activité de recouvrement amiable.


2°) l’indication du nom et de l’adresse du créancier pour lequel elle intervient.


3°) le fondement et le montant de la créance du en principal, intérêts et autres accessoires en distinguant différents éléments de la dette, à l’exclusion des frais qui restent à la charge du créancier, en application du 3ème alinéa de l’article L 111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.


4°) l’indication d’avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette.


5°) la reproduction des 2ème et 3ème alinéa de l’article L 111-8 ci-dessus visé.

 

En effet, l’article L 111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose en son alinéa 2 que :

 

« Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi aux créanciers. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf dispositions législatives contraires. »


Cela signifie que la seule phase amiable d’un recouvrement de créance ne permet pas au créancier de réclamer au débiteur les frais de recouvrement.

 

A cette fin, le créancier doit avoir entrepris une instance judiciaire en recouvrement.


Dès lors, si les lettres de mises en demeure des sociétés de recouvrement mentionnent le montant de la créance impayée et celui des intérêts de retard au taux légal ou conventionnel, les frais supplémentaires qui seraient qualifiés de frais de recouvrement ne peuvent être réclamés au débiteur.


Lesdites sociétés de recouvrement ne peuvent non plus se prévaloir à ce titre des conditions générales de vente et services, même si elles ont été préalablement acceptées par le consommateur.


La Cour de Cassation s’était déjà prononcée sur cette question et par un arrêt du 20 Mai 2010 (N° 09.67.591) précisait alors que :

 

« Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire devront rester à la charge du créancier. »


La loi HAMON du 17 Mars 2014, outre le rejet des demandes de frais de recouvrement au débiteur, sans titre exécutoire, a pénalisé cette éventuelle pratique qui est dorénavant lourdement sanctionnée.


En effet, selon l’article L 122-16 du Code de la Consommation, issue de cette loi :

 

« Le fait pour un professionnel de solliciter ou percevoir d’un consommateur des frais de recouvrement dans des conditions contraires au 2ème alinéa de l’article L 118-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution est puni des peines prévues à l’article L 122-12 du présent Code. »


« Les sanctions prévues par l’article L 122-12 du Code de la Consommation sont de deux ans d’emprisonnement et jusqu’à 300.000,00 Euros d’amende. »


Dès lors, seule la phase judiciaire du recouvrement d’une créance dotant un créancier d’un titre exécutoire lui permet d’obtenir la prise en charge par son débiteur des divers frais de recouvrement, éventuels dommages et intérêts et l’application d’une clause pénale prévue expressément aux conditions générales acceptées par ledit débiteur.


En ce qui concerne les débiteurs professionnels, en situation de retard de paiement au-delà de 30 jours ou sauf accord préalable amiable au-delà de 60 jours, l’article L 441-10 du Code de Commerce a institué l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée par décret à 40,00 Euros par facture impayée.


A celle-ci peut s’ajouter une indemnisation complémentaire lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, à condition qu’il en soit justifié.


En conclusion, la loi de plus en plus protectrice des consommateurs, impose au créancier poursuivant et surtout à leur mandataire, de respecter scrupuleusement les diverses règles ci-dessus rappelées, pour éviter d’éventuelles poursuites pénales qui pourraient être lourdes de conséquences.


Il ne faut cependant pas que le consommateur en profite pour ne pas régler ses dettes en faisant litière de ses propres engagements imposant alors au créancier de nécessaires poursuites.


D’ailleurs « qui paie ses dettes s’enrichit ».


Quant aux débiteurs professionnels, la loi le rappelle à l’ordre en terme de délai de paiement et de conséquences sur les frais de recouvrement, qu’il devra supporter à l’issue de la phase judiciaire.


L’objectif escompté étant d’éviter dans les relations d’affaires des défaillances d’entreprises qui se retrouvent en état de cessation de paiement non par manque d’activité, mais par manque d’indispensable trésorerie.


Un équilibre est dès lors indispensable à trouver dans la relation entre professionnels et consommateurs, ou avec d’autres professionnels, entre la protection de ces derniers et le respect par les mêmes de leurs engagements contractuels.