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SELARL Phillipe JEAN-PIMOR Avocats à la cour 22, rue Godot de Mauroy 75009 PARIS 01 44 71 98 98

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LE RETABLISSEMENT PROFESSIONNEL

L'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 a instauré une nouvelle procédure destinée à venir en aide aux entrepreneurs individuels qui connaissent des difficultés.

 

Elle est régie par les dispositions de l'article L.645-1 du Code de commerce, modifié par la loi du 18 novembre 2016, et libellé en ces termes :


« Il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L.640-2, en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, qui ne fait l'objet d'aucune procédure collective en cours, n'a pas cessé son activité depuis plus d'un an, n'a employé aucun salarié au cours des six derniers mois et dont l'actif déclaré a une valeur inférieure à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat (5.000 euros) ».

 

 

1°) LE DOMAINE D'APPLICATION DE LA PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PROFESSIONNEL

La procédure de rétablissement professionnel est applicable à toute personne physique exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale.

Les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (EIRL) n'y sont pas éligibles.

L'avantage de cette procédure est sa simplicité :

 

- elle n'entraine pas le dessaisissement du débiteur de ses affaires, dont il conserve la direction et la gestion.

- elle n'entraine pas non plus la représentation collective des créanciers par un mandataire.

 

 

2°) SUR LES CONDITIONS D'OUVERTURE DE LA PROCEDURE

Mais les conditions d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel sont strictement délimitées.

 

Le débiteur peut demander l'ouverture d'une telle procédure dont lui seul peut avoir l'initiative sous réserve :

 

- d'être en état de cessation des paiements (dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible),

 

- que ce redressement soit manifestement impossible,

 

- de ne pas avoir été l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire,

 

- de ne pas être impliqué dans une instance prud'homale en cours (article L.645-1, alinéa 3 du Code de commerce),

 

- de ne pas avoir fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif dans les 5 années précédant la demande,

 

- de n'avoir employé aucun salarié au cours des six derniers mois,

 

- de détenir un actif inférieur à 5.000 euros,

 

- de ne pas avoir cessé son activité depuis plus d'un an.

 

 

3°) SUR LA PROCEDURE ELLE-MEME

Le débiteur doit solliciter l'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel auprès :

 

- du Tribunal de commerce pour un commerçant ou un artisan,
- du Tribunal de grande instance dans les autres cas.

 

Le Tribunal territorialement compétent est celui du siège de l'entreprise.

 

Importante précision :

La procédure de rétablissement professionnel impose qu'une procédure de redressement judiciaire ait été préalablement ouverte, impliquant :

 

- la cessation des paiements du débiteur,

- l'impossibilité de redressement de celui-ci.


Depuis lors, en application des dispositions de l'article R.645-3 du Code de commerce, si le Juge constate que le débiteur ne remplit pas les conditions sus-décrites, pour bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel, il rejettera cette demande et statuera sur la demande d'ouverture de la liquidation judiciaire.

 

Cependant, si le Tribunal fait droit à la demande de rétablissement professionnel :

 

- il ouvre celle-ci pour une période de 4 mois,

- il désigne un Juge commis, chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur (montant de son passif - valeur de ses actifs)

- il nomme un mandataire judiciaire pour l'assister (article L.645-5 du Code de commerce).


Le mandataire judiciaire doit informer les créanciers connus de l'ouverture de la procédure, et les inviter à lui communiquer dans un délai de deux mois, à réception de son avis :

 

- le montant de leur créance, avec indication :

 

. des sommes à échoir,
. de la date des échéances

 

- toutes informations utiles relatives aux droits patrimoniaux, dont ils seraient titulaires à l'égard du débiteur (article L. 645-8 du Code de commerce).

 

 

4°) LES EFFETS DE LA PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PROFESSIONNEL : LA CLOTURE

Après avis du Ministère Public et sur rapport du mandataire judiciaire, le Juge commis renvoie l'affaire devant le Tribunal aux fins de voir prononcer la clôture de la procédure de rétablissement professionnel, sans qu'il y ait lieu à liquidation (article L.645-10 du Code de commerce).

 

La demande de liquidation judiciaire sur laquelle le Tribunal avait sursis à statuer est rendue « caduque » par l'effet de la clôture du rétablissement professionnel (article R.645-17 du Code de commerce).

 

Le principal avantage de cette procédure est qu'elle entraine l'effacement des dettes à l'égard des créanciers, dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture à l'exception des créances :

- de salaire,
- alimentaires (pension alimentaire),
(article L.645-11 du Code de commerce).

 

Sont concernées les créances professionnelles ou personnelles à condition qu'elles aient été portées à la connaissance du Juge.

 

Précision :

A la différence du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire, la procédure de rétablissement professionnel n'entraine pas l'arrêt des poursuites individuelles mais le Juge a la faculté d'ordonner la suspension des procédures d'exécution (saisie) engagées par les créanciers.

 

Il peut également accorder des délais de paiement pour une durée maximale de 4 mois.

 

 

5°) CETTE PROCEDURE EST REVERSIBLE

Rien n'est acquis pour le débiteur admis au rétablissement professionnel.

 

En effet, à tout moment de la procédure, le Tribunal peut, sur rapport du Juge commis ouvrir la procédure de liquidation judiciaire, demandée simultanément, si il apparait que le débiteur :

 

- est de mauvaise foi,
- a commis des faits donnant lieu à certaines sanctions,
- ou si les conditions d'ouverture de la procédure n'étaient pas réunies.

 

La procédure de liquidation judiciaire peut être également déclenchée par le Ministère public ou sur assignation d'un créancier (article L.645-9 du Code de commerce).

 

Enfin, la liquidation judiciaire, peut également intervenir après la clôture de la procédure de rétablissement professionnel (article L.645-12 du Code de commerce).