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SELARL Phillipe JEAN-PIMOR Avocats à la cour 22, rue Godot de Mauroy 75009 PARIS 01 44 71 98 98

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PRESTATIONS DE FORMATION ET DROIT DE LA CONSOMMATION

 

Un prestataire de formation est créancier du coût de celle-ci à l'égard d'un salarié ou d'un demandeur d'emploi qui a bénéficié de ladite formation ou à minima au titre de la partie financière non prise en charge par Pôle Emploi ou une Collectivité Territoriale.

 

Le bénéficiaire de cette prestation ne règle pas les sommes restant à sa charge au centre de formation, invoquant avoir renoncé en cours d'année à son enseignement.

 

Le contrat liant les parties comporte souvent une clause stipulant que le coût de la formation reste intégralement dû, même si celle-ci a été abandonnée en cours d'année par son bénéficiaire.

 

Dans une espèce soumise à l'appréciation de la Cour de Cassation, une demanderesse d'emploi avait souscrit le 10 Septembre 2016 un contrat de formation en partie financé par Pôle Emploi, où elle était inscrite.

 

En cours de formation, elle informait son employeur de son intention de mettre un terme au contrat pour des motifs personnels.

Celle-ci n'ayant pas payé le solde du prix, le centre de formation l'assignait devant le Tribunal compétent pour obtenir sa condamnation à son paiement.

 

Pour sa défense, la débitrice du prix du solde de la formation avait soulevé d'une part, l'irrecevabilité des demandes du centre de formation comme prescrites, en application de la prescription biennale résultant de l'article L 218-2 du Code de la Consommation.

 

D'autre part, elle demandait au Tribunal de prononcer l'annulation d'une clause du contrat qu'elle jugeait abusive.

 

Elle n'était nullement suivie par les Premiers Juges qui refusaient d'appliquer les règles du Code de la Consommation, car ayant contracté dans un cadre professionnel en souscrivant un contrat de formation professionnelle, elle ne pouvait être qualifiée de consommatrice.

 

Saisie d'un pourvoi contre la décision des Premiers Juges, la Cour de Cassation, par un arrêt de sa 1ère Chambre Civile n° 21-10487 du 9 mars 2022, le rejetait en approuvant la décision du Tribunal d'avoir exactement déduit du statut de la demanderesse d'emploi, régi par les dispositions spécifiques du Code du Travail, et la finalité professionnelle du contrat de formation, qu'elle avait souscrit en partie grâce au financement de Pôle Emploi, l'impossibilité de la qualifier de consommateur, de sorte qu'elle ne pouvait invoquer la prescription biennale du Code de la Consommation (article L 218-2 dudit Code) du 9 mars 2022, ni se prévaloir des dispositions du même Code régissant le sort des clauses abusive.

 

En conséquence, la Cour de Cassation a rappelé les deux règles suivantes quant au régime juridique du contrat de formation souscrit par un demandeur d'emploi ou un salarié :

 

1°) La prescription pour recouvrer des factures de formation impayées est celle de droit commun, soit quinquennale, au visa de l'article 2224 du Code Civil et non biennale.

 

L'organisme de formation a dès lors un peu plus de temps pour recouvrer ces factures impayées, soit cinq ans à compter de la date d'échéance de celles-ci.

 

Il est à ce sujet rappelé que la prescription est interrompue :

 

- Par une assignation en justice (article 2244 du Code Civil)
- Une reconnaissance de dette ou demande d'échéancier (article 2248 du Code Civil).

 

2°) En telle matière, le bénéficiaire de la formation, pour tenter d'échapper au paiement de sa dette, en invoquant l'abandon de ladite formation pour motifs personnels, ne pourra prétendre que la clause du contrat qui prévoit que dans ce cas, l'intégralité du prix de la formation reste dû, serait prétendument abusive au visa du Code de la Consommation.

 

Celui-ci n'a nullement sa place en telle matière et seul le droit commun des obligations doit trouver à s'appliquer.