Il est très souvent d'usage entre commerçants d'insérer dans les conditions générales de vente, un certain nombre de clauses organisant les modalités de paiement de la prestation fournie, les éventuelles pénalités de retard, et les intérêts conventionnels de retard en cas de refus ou de retard de paiement du client.
Plus encore, au cas où la relation contractuelle entre les parties prendrait un tour judiciaire, le prestataire de services ou le vendeur de produits prend un soin particulier d'insérer préalablement dans ses conditions générales, une clause déterminant, par avance, le Tribunal territorialement compétent devant lequel le différend sera alors porté.
D'où l'intérêt pour le rédacteur de ces clauses de faire venir l'affaire devant le Tribunal dans le ressort duquel il est immatriculé et où se trouve son siège social.
Cette possibilité qui lui est donnée par la loi qui autorise la prorogation de compétence territoriale prévue à l'article 48 du Code de Procédure Civile, impose que les deux parties aient contracté toutes deux en qualité de commerçant.
Dans la négative, cette clause serait réputée non écrite et le vendeur ou le prestataire de services, par exemple le créancier, devrait attraire son débiteur devant le Tribunal du lieu du domicile de celui-ci, conformément à l'article 42 du Code de Procédure Civile, parfois à des centaines de kilomètres de son siège social.
Aussi, ces clauses de compétence territoriale sont d'un grand intérêt pratique pour le créancier poursuivant qui n'a pas à parcourir le territoire national pour saisir le bon tribunal, mais au contraire celui de son siège social auprès duquel il est immatriculé.
Cependant, pour être opposable au défendeur, la jurisprudence est de plus en plus stricte pour admettre que ce dernier en a bien pris connaissance et les a acceptées.
Reprenant les termes de l'article 48 du Code de Procédure Civile qui impose, pour être valable, que :
"La clause soit spécifiée, de façon très apparente, dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée", la jurisprudence en fait de plus en plus une application restrictive.
De manière constante, elle estime que :
"Les clauses imprimées en caractères grisâtres et peu lisibles ne répondent pas aux exigences de l'article 48 du Code de Procédure Civile" (Cass. Com. 30.11.1981. Bull Civ IV n°415 D.1982).
Il en est de même " des clauses minuscules et si pâles qu'il est difficile de les déceler." (CA. Paris 11.03.1987 D 1987. IR 91).
Aussi, nous ne saurions trop conseiller de prendre le soin de bien mettre exergue cette clause sur le bon de commande ou dans les conditions générales de vente à une place bien distincte et de manière bien apparente.
Enfin, l'opposabilité de la clause et donc des conditions générales dans lesquelles elle est inscrite? à la partie contractante dépend de ce qu'il peut être démontré sans conteste possible, qu'elle a été portée à sa connaissance et acceptée par elle.
Les juridictions consulaires sont, de ce chef, de plus en plus réticentes à rendre opposable de telles clauses, si les conditions générales ne sont pas signées par le co-contractant, alors même que les conditions particulières tel qu'un bon de commande y renvoient ces conditions générales.
Tout est question d'appréciation souveraine du juge.
Parfois, en versant aux débats un spécimen du bon de commande, au verso duquel figure les conditions générales, la conviction du juge peut être emportée de ce que celles-ci ont bien été portées à la connaissance de la défenderesse et acceptées par elle.
En cas de difficulté sur ce point, il restera alors la possibilité, si tel a été le cas, de démontrer au Tribunal que les parties avant ce litige étaient en relation d'affaires suivies et, qu'à ce titre, le défendeur a bien pris connaissance des conditions générales qui lui sont opposées.
Cependant, la Cour de Cassation, en sa 1ère Chambre Civile, par arrêt du 30 juin 1992, avait estimé que :
"Cette condition est insuffisante, si le contrat ne fait pas référence à cette clause de compétence de manière directe ou indirecte."
En résumé, nous ne saurions trop conseiller de faire parapher et signer les conditions générales par le client en y faisant apposer son cachet commercial parallèlement à la signature du bon de commande valant conditions particulières.
Cette précaution prise en aval par le vendeur ou le prestataire de services, lui sera bien utile, lui permettant en cas de litige entre les parties de saisir, sans contestation possible, leur juge naturel.