La France compte 1,5 Million d'entrepreneurs individuels.
Le nouveau statut de l'EIRL applicable depuis le 1er Janvier 2011 s'adresse à eux, qu'ils soient commerçants, artisans, exploitants agricoles ou professionnels libéraux.
Aussi, selon les dispositions de l'article L 526-6 du Code de Commerce : « Tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale ou nouvelle ».
Ces nouvelles dispositions applicables depuis le début de l'année 2011 concernent :
Ce nouveau statut permet à un entrepreneur en nom propre de protéger son patrimoine personnel , en particulier, lorsqu'il est confronté à des difficultés financières pouvant le conduire à «déposer le bilan» et à l'ouverture d'une procédure collective.
Seul son patrimoine professionnel d'affectation constituera le gage de ses créanciers professionnels.
Ce nouveau statut a également pour objet d'unifier le régime fiscal applicable aux entrepreneurs quelle que soit la forme juridique adoptée:
La constitution du patrimoine affecté s'effectue par le dépôt d'une déclaration effectuée selon le cas :
- Soit au registre de publicité légale, auquel l'entrepreneur individuel est tenu de s'immatriculer,
- Soit pour les agents commerciaux au registre spécial d'immatriculation des agents commerciaux tenu au Greffe du Tribunal de Commerce,
- Soit à un registre de publicité légale pour les professionnels libéraux et les auto entrepreneurs,
- Soit pour des exploitants agricoles auprès de la Chambre d'Agriculture compétente.
L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est celui qui a décidé d'affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel sans création d'une personne morale.
La première conséquence est la disparition du principe de l'unité du patrimoine, contrairement au commerçant exerçant en nom propre.
A l'égard de ce dernier, ses créanciers pourront poursuivre le recouvrement de leurs créances sur l'intégralité de son patrimoine, tant professionnel, que personnel.
En cas de difficultés financières, le commerçant en nom encourra la ruine !
Il en va différemment de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, dont le patrimoine n'est pas unique :
Seul son patrimoine non affecté est le gage de ses créanciers personnels,
Le patrimoine affecté à son activité est quant à lui le gage de ses créanciers professionnels.
Le patrimoine affecté doit comprendre l'ensemble des biens, droits et obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire et qui seront nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle.
A contrario y sont exclus les biens qui ne peuvent être affectés au patrimoine professionnel, compte tenu de leur destination à usage privé exclusivement.
Ce pourra, par exemple, être le cas de la résidence à usage exclusive d'habitation de l'entrepreneur individuel.
La constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d'une déclaration comportant :
Tout élément affecté dont la valeur déclarée est supérieure à 30.000,00 Euros, doit faire l'objet d'un rapport annexé à la déclaration, établi sous la responsabilité d'un expert comptable ou d'un commissaire aux comptes, ou d'une association de gestion et de comptabilité, ou d'un notaire en présence d'un bien immobilier et seulement pour l'évaluation de ce bien.
- Cas particuliers des biens communs ou indivis:
En présence de biens affectés communs ou indivis, l'entrepreneur doit justifier de l'accord exprès de son conjoint ou de ses co-indivisaires.
Attention :
Un bien commun ou indivis ne peut entrer dans la composition que d'un seul patrimoine affecté.
La déclaration est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à son dépôt.
Pour les créanciers dont les droits sont nés antérieurement au dépôt de la déclaration d'affectation, celle-ci ne leur est opposable qu'à la condition que l'entrepreneur individuel le mentionne dans la déclaration, et en informe les créanciers par lettre recommandée AR dans le délai d'un mois à compter du dépôt au registre compétent de la déclaration d'affectation.
Alors, les créanciers concernés peuvent former opposition à cette opposabilité de la déclaration d'affectation dans le délai d'un mois de cette information.
Une décision de justice est alors rendue :
Pouvant rejeter cette opposition,
Ou ordonner soit le remboursement de la dette, soit la constitution de garanties pour un remboursement ultérieur.
L'entrepreneur dispose librement des éléments composant son patrimoine affecté :
Deux cas sont envisagés :
La cession de la transmission à une personne physique,
La cession de la transmission à une personne morale.
Celui-ci est repris et maintenu affecté dans le patrimoine de l'acquéreur ou du donataire,
Le cédant ou donateur a l'obligation de déposer une déclaration de transfert au registre du dépôt de la déclaration de l'affectation afin d'en informer les tiers.
Le transfert de propriété s'effectue dans le patrimoine de la personne morale sans maintien de l'affectation.
Un avis doit être publié pour être opposable aux tiers.
Selon les dispositions de l'article L 526-13 du Code de Commerce :
Dans la négative, la responsabilité limitée de l'entrepreneur serait remise en cause.
Depuis la Loi de finance rectificative pour 2011 du 29 Juillet 2011, il est distingué :
•a) Le régime relatif aux EIRL créées entre le 1er Janvier 2011 et le 30 Juillet 2011 :
L'article 1655 sexies du Code Général des Impôts pose le principe suivant :
Sur le plan fiscal, l'entreprise individuelle qui ne bénéficie pas d'un régime forfaitaire (micro BIC, micro BNC ou forfait agricole) est assimilée à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée dont l'exploitant tient lieu d'associé unique.
Dans ce cas, l'EIRL est assujettie à l'IR.
Il est cependant autorisé à opter pour l'IS.
•b) Le régime fiscal applicable aux créations à compter du 31 Juillet 2011 :
L'entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ne bénéficiant pas des régimes définis aux articles 50-0, 64 et 102 ter, peut opter pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée dont la personne mentionnée à l'article L 526-6 du Code de Commerce tient lieu d'associé unique.
EN CONCLUSION :
Si l'adoption de l'EIRL permet à l'entrepreneur individuel de limiter son patrimoine servant de gage à ses créanciers, et d'opter, certes irrévocablement, pour le régime fiscal de l'IS en constituant des réserves qui ne sont pas assujetties aux charges sociales, elle présente des inconvénients quant à son formalisme de création, plus important que pour un entrepreneur individuel, et quant à ses coûts de constitution et de fonctionnement, en particulier, sur le plan comptable et bancaire.