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SELARL Phillipe JEAN-PIMOR Avocats à la cour 22, rue Godot de Mauroy 75009 PARIS 01 44 71 98 98

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QUELLE EST LA JURIDICTION COMPETENTE
EN MATIERE DE RECOUVREMENT DE CREANCE INTERNATIONALE ?

La vie des affaires, en particulier du fait de la mondialisation, a pour effet de mettre en relation des cocontractants de diverses nationalités.

 

Un créancier français, exerçant sous forme sociale ou non, pourra se heurter au refus de son cocontractant d'assurer le règlement des factures relatives ses incontestables prestations.

 

Se posera alors, dans la perspective d'une instance judiciaire en recouvrement de la créance impayée, la question de savoir devant quelle juridiction pourra être porté le différend et selon quelles règles de droit.

 

Les dispositions de droit commun de l'article 14 de notre Code Civil donnent en ces termes une première réponse :

 

« L'étranger, même non résident en France, pourra être cité, devant les Tribunaux Français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français.

 

Il pourra être traduit devant les Tribunaux de France pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français ».

 

Cependant, les choses se compliquent lorsque le litige relève du champ d'application d'une Convention Internationale.

 

C'est alors celle-ci qu'il conviendra d'appliquer.

 

La France est, en effet, partie à diverses conventions internationales dont les dispositions doivent prévaloir sur les règles de droit commun dont celles susmentionnées.

 

La convention la plus habituelle appliquée, en la matière, est la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.

 

Cette convention qui est étendue à tous les Etats Membres de la Communauté Européenne édicte des règles dont l'interprétation est contrôlée par la Cour de Justice des Communautés Européennes.

 

La règle de principe est que lorsque la détermination de la compétence sera rattache à la Convention de Bruxelles, en raison du domicile du défendeur, dans un des pays signataires, ce sont les juridictions de ce dernier qui sont, en principe, compétentes pour en connaître.

 

Mais, il existe à cette règle, une série d'exceptions liées à la nature du litige.

 

Le règlement communautaire, adopté le 22 décembre 2000 par le Conseil de l'Union Européenne, et entré en vigueur le 1er mars 2002 (CE n°44/2001, 22.12.2000) complète ces exceptions, en particulier en matière contractuelle, quant au recouvrement des créances internationales et modifie ainsi plusieurs règles édictées par la Convention de Bruxelles.

 

1°) Le règlement prévoit qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat Membre, peut être attraite en matière contractuelle, devant le Tribunal d'un Etat Membre ou l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.

 

Si par exemple, un créancier français a effectué ses prestations en France, pour le compte d'un débiteur étranger, seul la juridiction française sera compétente, soit le Tribunal dans le ressort duquel a été exécuté la prestation.

 

2°) Le règlement autorise également les clauses attributives de juridiction aux seules conditions, que l'une des parties au moins soit domiciliée dans un Etat signataire de la convention et que la juridiction désignée soit celle d'un Etat contractant.

 

De plus, la validité d'une telle clause n'est pas subordonnée à sa traduction dans la langue des parties.

 

Nous ne saurions donc trop conseiller aux créanciers de bien stipuler dans leurs conditions générales une clause de prorogation de compétence territoriale du Tribunal de son siège social.

 

Sur les difficultés éventuelles :

 

Si les conditions générales et le contrat sont muets précisément sur le Tribunal territorialement compétent, en se contentant, sans plus amples précisions, de renvoyer aux juridictions françaises, une difficulté pratique pourra alors se poser :

 

Si par exemple, les prestations ont été effectuées dans le Sud de la France, au profit de clients étrangers, alors que le siège de la société créancière se situe dans la Région Parisienne, il pourrait être hasardeux de décider d'attraire le débiteur étranger devant le Tribunal de Commerce du lieu de ce siège, faute par les conditions générales, d'y renvoyer expressément.

 

Aussi, dans ce cas, le Tribunal pourrait soulever d'office son incompétence territoriale et renvoyer l'affaire devant la Juridiction du Sud de la France dans le ressort de laquelle les prestations ont été réalisées.

 

Cependant, selon la jurisprudence constante applicable au visa de l'article 93 du Code de Procédure Civile :

 

« Le Juge n'est pas tenu de relever d'office son incompétence (Cass. Com. 1ère Civ. 16.06.1998) ».

 

Ce n'est qu'une faculté pour lui.

 

En effet, selon l'article 93 du CPC susmentionné :

 

« En matière gracieuse, le Juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas. »

 

En conséquence, sur le plan pratique il reviendra à l'avocat du créancier de plaider « la bonne administration de la justice » en demandant au juge de ne pas décliner sa compétence afin que le contentieux qui lui est soumis puisse trouver une solution rapide, évitant un renvoi de l'affaire devant une autre juridiction, dans notre exemple, celle du Sud de la France.

 

En résumé :

 

Afin d'éviter toutes difficultés dont celle susmentionnée, nous ne saurions trop conseiller aux créanciers qui ont une activité à l'international qui peut générer des créances à l'égard de sociétés de droit étranger, de bien stipuler dans leurs conditions générales :

  • • l'application en cas de litige du seul droit français
    • de préciser le Tribunal devant lequel le litige sera porté en cas de contestation, le mieux étant celui du siège du créancier

Bien évidemment, ces conditions générales devront être approuvées et signées par le cocontractant débiteur pour lui être opposables.

 

Me Philippe JEAN-PIMOR

Avocat à la Cour