Les Articles
juridiques

Tous les articles

Nos
Consultations

Mandataires

Consultations d'avocats

Nous
Contacter

SELARL Phillipe JEAN-PIMOR Avocats à la cour 22, rue Godot de Mauroy 75009 PARIS 01 44 71 98 98

Contact et
plan d'accès

LIQUIDATION AMIABLE D'UNE SOCIETE
LA RESPONSABILITE DU LIQUIDATEUR AMIABLE

 

Les associés et le représentant légal d'une société commerciale ou civile peuvent décider de mettre un terme à celle-ci.

 

Outre la dissolution d'une société à la suite de sa liquidation judiciaire car elle se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible à l'aide de son actif disponible, il est également possible, pour les animateurs d'une société ne connaissant pas de difficultés financières, de décider de mettre amiablement un terme à son existence.

 

Les opérations de liquidation amiable ont pour objet de transformer en numéraires tous les éléments d'actif de la société et de permettre, une fois tout le passif apuré (social, fiscal et commercial) de répartir entre les associés le boni de liquidation.

 

Il est, à cette fin, précisé que l'article L 237-2 du Code de Commerce, en son alinéa 2 dispose que "la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci".

 

Durant la période de liquidation, la société en liquidation est représentée par un liquidateur amiable selon l'article L 237-3 du Code de Commerce et dont la mention de liquidation figure sur le papier à entête de la société ainsi que sur l'extrait KBIS au RCS.

 

Ce liquidateur doit assurer un certain nombre d'opérations comptables et financières dans la perspective de la dissolution de la société et doit, en particulier, veiller à ce que cette liquidation ne soit pas faite au détriment des créanciers qui doivent être réglés de leur créance avant la clôture des opérations de liquidation amiable.

 

Dans la négative, la responsabilité du liquidateur serait engagée.

 

L'article L 237-12 du Code de Commerce dispose que "Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises, dans l'exercice de ses fonctions."

 

L'action en responsabilité contre le liquidateur se prescrit dans les conditions précisées à l'article L 225-254 du Code de Commerce.


Sur la prescription :

L'article L 225-254 du Code dispose que : "La responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé de sa révélation."

 

Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par 10 ans.

 

Retenons donc, qu'en général, le délai par agir contre le liquidateur en responsabilité est de 3 ans pour le créancier impayé.

 

La liquidation amiable impose, en effet, au liquidateur en particulier de procéder à l'apurement intégral du passif social.

 

Aussi, le liquidateur qui clôture les opérations de liquidation en omettant de prendre en compte ou de provisionner une dette sociale dont il a connaissance engage incontestablement sa responsabilité.

 

Ce principe a été rappelé à plusieurs reprises par la Cour de Cassation.

 

Il faut, cependant, qu'il soit démontré que la faute du liquidateur a été intentionnelle, par exemple lorsqu'il a refusé de considérer la créance (Cass. Com. 7.12.93 n°91-18-145).

 

Il en est de même si le liquidateur, ex-gérant de la société, a fait personnellement obstruction pour que la créance alléguée devienne liquide et exigible, avant le règlement des autres dettes sociales.(Cass. Civ 1er.04.74 : Quot. Jur. 74 n°85 page 2).

 

En résumé, sauf faute de sa part, le liquidateur amiable n'est pas, en cette qualité, responsable de tout ou partie du passif de la société qu'il est chargé de liquider.


Sur le régime juridique de la responsabilité du liquidateur

Le tiers créancier qui souhaite mettre en oeuvre la responsabilité personnelle du liquidateur amiable de la société débitrice, invoquera les dispositions régissant la responsabilité civile délictuelle tirée de l'article 1382 du Code Civil selon lequel :

 

"Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le reparer."

Autrement dit, le créancier impayé devra démontrer au Tribunal saisi.

 

- la faute du liquidateur lors des opérations au détriment du créancier
- le préjudice subi par celui (en général créance impayée)
- le lien de causalité entre la faute et le préjudice


Un arrêt récent de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 6 décembre 2011 (n°10-25-720) illustre ce principe de responsabilité du liquidateur à l'égard des tiers, des conséquences dommageables , des fautes commises par lui dans l'exercice de ses fonctions.


Sur la juridiction compétente

1°) Sur la compétence d'attribution

L'article L 237-12 du Code de Commerce précité étant muet sur le Tribunal compétent pour connaître des actions contre le liquidateur, il convient de revenir au droit commun, en l'espèce l'article L 721-3 du Code de Commerce aux termes duquel :

 

"Les tribunaux de commerce connaissent... (2ème) les contestations relatives aux sociétés commerciales."

Ce texte est ainsi applicable à toutes les actions relatives à la vie sociale, notamment aux actions en responsabilité dirigées contre un dirigeant social, ou un liquidateur amiable.

 

En conséquence, même si l'une des parties à l'instance en responsabilité n'est pas commerçante, seul le Tribunal de Commerce est compétent pour connaître d'une telle action.

 

C'est ce qu'a rappelé la Cour d'Appel de Bordeaux en sa 1ère Chambre Civile B par arrêt du 12 octobre 2010 (n°09/04159).


2°) Sur la compétence territoriale

 

Selon l'article 46 du CPC "Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur (...) en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi".

 

S'il s'agit d'une prestation non exécutée, il s'agira du lieu d'exécution de celle-ci.

 

S'il s'agit d'une créance impayée, il s'agira :

 

- soit le Tribunal dans le ressort duquel demeure le liquidateur
- soit le Tribunal du siège de la société qui aurait dû régler la facture
- soit le Tribunal du siège du créancier (dans le ressort le dommage a été subi)

 

CONCLUSION :

Il est donc recommandé au liquidateur amiable de veiller particulièrement à ce que l'ensemble des créanciers et de la société à dissoudre soit réglé, faute de quoi, il pourrait engager sa responsabilité civile personnelle.

 

C'est d'ailleurs la seule solution qui reste au créancier impayé de récupérer sa créance lorsque celle-ci n'est pas payée alors que la société est liquidée, dissoute et radiée du Registre du Commerce et des Sociétés.