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SELARL Phillipe JEAN-PIMOR Avocats à la cour 22, rue Godot de Mauroy 75009 PARIS 01 44 71 98 98

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La reconnaissance de dette

Par une reconnaissance de dette, une personne se reconnaît débitrice d'une autre.

 

En général la reconnaissance de dette est la contrepartie d'un prêt accordé au débiteur.

 

Il existe, en particulier, dans le droit des affaires, plusieurs types de reconnaissance de dette :

 

1. Les effets de commerce : billets à ordre - traite

2. Les valeurs mobilières : obligations - titre

3. Les titres de créance négociables : billets de trésorerie - certificats de dépôt - les bons à moyen terme négociables, les bons de caisse et les bons du trésor

 

Pour être valable, la reconnaissance de dette doit répondre à des conditions de fond et des conditions formelles.


1°) Sur les conditions de fond :

  • La capacité :

Toute personne peut valablement contracter, si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi, en application de l'article 1123 du Code Civil.

 

Selon l'article 1124 du même Code, « sont incapables, les mineurs non émancipés et certains majeurs protégés »

La reconnaissance de dette souscrite par un incapable sera alors nulle.

 

Pour faire annuler celle-ci, le Tribunal compétent devra être saisi pendant 5 ans, faute de quoi, l'action en nullité serait déclarée atteinte par la forclusion.

 

Particularité : Les époux communs en biens

 

Chacun des époux mariés sous un régime de communauté conserve sa pleine capacité pour engager ses biens propres (art. 216 et 1403 du Code Civil).

 

Les dettes nées postérieurement au mariage du chef d'un seul époux engagent :

 

- les biens propres de celui-ci
- ses frais, ses gains et salaires
- les revenus de ses biens propres (art. 1411 et 1415 du Code Civil)
- les biens communs, sauf en cas de fraude de l'époux débiteur ou de mauvaise foi du créancier (art. 1409 et 1413 du Code Civil).


De plus et surtout, les dettes contractées par un époux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants obligent l'autre époux solidairement sur ses biens propres ainsi que sur ses gains et salaires (art. 220 et 1414 du Code Civil).

Cette solidarité n'a pas lieu :

 

- pour les dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage, (opération inutile, mauvaise foi du créancier).

- en matière d'emprunt, sauf pour des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.


En résumé, une reconnaissance de dette signée par l'un des deux époux communs en biens peut engager l'autre de manière solidaire dans les conditions ci-dessus exposées.

 

- Le consentement :

 

La reconnaissance de dette n'est valable que si la volonté du débiteur de s'engager à l'égard de son créancier n'est pas atteinte d'un vice entraînant sa nullité.

• Erreur sur la substance même de la chose qui est l'objet de la reconnaissance de dette : cas où la dette n'existe plus ou est reconnue partiellement (art. 1110 du Code Civil)

• Dol : manœuvre frauduleusement utilisée par le bénéficiaire de la reconnaissance de dette pour l'obtenir (art. 1116 du Code Civil)

• La violence : art. 1112 et suivants du Code Civil


- Objet :

 

Il doit être certain. La somme due doit être exprimée en euros, sauf en matière internationale.

 

- Cause :

La reconnaissance de dette doit être fondée sur une cause existante et licite (art. 1131 du Code Civil).

La cause de l'obligation de l'emprunteur résulte de la remise des fonds prêtés.

 

En effet, au visa de l'article 1131 du Code Civil :

 

« Une obligation sans cause ne peut avoir aucun effet »

 

Mais cette cause peut très bien ne pas être exprimée dans l'acte qui en conserve toute validité.

 

Il appartient alors, le cas échéant, aux signataires de la reconnaissance de dette de démontrer que son engagement est sans cause et fondé sur une cause illicite (Cass. 1ere Ci. 21.06.2005 - n°04-10.673 n°1053 F).

 

La cause doit être également licite sinon la reconnaissance de dette serait nulle (art. 1131 du Code Civil).

 

Ce serait, par exemple, le cas d'une convention ayant pour but de dissimuler une partie du prix d'une vente ou d'un immeuble ou d'une cession de fonds de commerce ou de clientèle civile.


2°) Sur les conditions de forme

- l'acte doit, en principe, être écrit :

 

La reconnaissance de dette souscrite par un non commerçant ou par un commerçant agissant hors de son activité commerciale doit impérativement être établie par écrit si la somme en cause est supérieure à 1.500 € (art. 1341 du Code Civil).

 

Autrement, si la lettre dépasse 1.500 €, la preuve par témoin de sa réalité ne sera pas admise.

 

L'écrit ne sera pas impératif si :

 

- la somme prêtée est inférieure à 1.500 €
- il existe un commencement de preuve par écrit de la réalité de la dette
- le créancier a perdu son titre par suite d'un cas fortuit ou de force majeure (art. 1348 du Code Civil)
- le créancier n'a pas conservé son titre original, mais présente une copie qui en est une reproduction fidèle et durable
- la dette est celle d'un commerçant dans l'exercice de son commerce (art. 1341 du Code Civil et Art. L 110-3 du Code de Commerce)

 

En effet, la preuve est libre en matière commerciale.

 

- une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique d'où serait née l'obligation (art. 1348 du Code Civil).

 

Sur la nécessité d'une mention manuscrite

 

Une reconnaissance de dette doit être constatée par un titre qui comporte la signature de celui qui l'a souscrite, ainsi que la mention écrite de sa main de la somme due en toutes lettres et en chiffres.

 

Cette règle impérative est imposée par les dispositions de l'article 1326 du Code Civil.

 

Cependant, si une reconnaissance de dette ne comportait pas la mention manuscrite exigée du débiteur, elle serait certes irrégulière mais constituerait néanmoins un commencement de preuve par écrit.

 

D'autres éléments corroborant cette reconnaissance de dette, telle qu'une attestation de sa réalité, pourraient être produits en justice par le créancier pour justifier de sa régularité.

 

Le contenu de l'écrit valant reconnaissance de dette

 

Celui-ci doit comporter :

 

- des mentions obligatoires :

 

1. L'identité du signataire
2. La mention manuscrite de la reconnaissance
3. L'identité du bénéficiaire
4. La date et la signature


- des mentions complémentaires facultatives :

 

1. La cause de reconnaissance de dette
2. Un éventuel échéancier accordé au débiteur pour s'en acquitter
3. Un taux d'intérêt
4. La qualité d'un mandataire ayant signé la reconnaissance de dette pour le compte d'autrui
5. Une clause attributive de juridiction
6. Une clause de retour à meilleure fortune permettant au débiteur de s'acquitter de sa dette quand il pourra et quand il en aura les moyens.

Fiscalité

 

Dès lors que le prêt est supérieur à 760 €, il doit faire l'objet d'une déclaration auprès de l'Administration Fiscale avant le 15 février de l'année qui suit l'octroi du prêt, objet de la reconnaissance de dette.

 

L'enregistrement

 

Celui-ci est effectué à la Recette des Impôts compétente et n'est pas obligatoire.


Cependant, il présente l'avantage de conférer à l'acte une date certaine à l'égard des tiers et permet d'assurer la surveillance du contenu des actes.

Il constitue, par ailleurs, une mesure préventive contre les faux en écriture publique ou privée (post-dates, surcharges, additions, suppressions...).

 

La formation peut être effectuée tant pour le débiteur que le créancier et est formalisée par le dépôt de l'acte original auprès du service des impôts concerné.


3°) Les conséquences de la reconnaissance de dette

Cette obligation personnelle doit être exécutée par le débiteur.

 

Il a été jugé qu'elle ne pouvait être exécutée par les tiers.

 

- Prescription :

 

Le délai trentenaire est réduit à 5 ans depuis la loi du 17 juin 2008 qui a réformé la
prescription en matière civile.

 

Si la dette est souscrite dans le cadre de la relation entre commerçants ou entre commerçant et non commerçant, la prescription extinctive est de 5 ans si la dette est née à l'occasion de l'exercice de leur commerce (art. L 110-4 du Code de Commerce).

 

Les intérêts se prescrivent également par 5 ans.


Attention : Prescription plus courte :

 

Dorénavant, l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent au consommateur se prescrit par deux ans. (art. L 137-2 du Code de la Consommation).

 

En telle matière, la Cour de Cassation (Cass. 1ère Civ. 15.01.1991 - n°88-15.2860 a estimé que :

 

« Constitue une reconnaissance de dette le bon de commande signé par l'acheteur portant mention du prix du bien acheté et de l'acompte versé à la commande si l'acheteur ne conteste pas avoir été livré et n'invoque que la courte prescription pour prétendre être libéré. »

 

En conclusion, une reconnaissance de dette qui répond aux conditions formelles de fond telles que sus décrite sera un excellent instrument permettant à un créancier impayé de mettre en œuvre une instance judiciaire pour obtenir un jugement de condamnation de son débiteur.

 

Plus encore, une instance rapide en référé pourra être mise en œuvre puisque la reconnaissance de dette constitue un titre qui ne peut en général être l'objet de contestations sérieuses.