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Le contrat d'agent commercial

Acteur essentiel de la vie des affaires, l'agent commercial permet aux entreprises de développer leurs activités en trouvant des débouchés à leur production par l'accroissement de la clientèle.

 

- I - Qu'est-ce qu'alors un agent commercial ?

Selon les dispositions de l'article L 134-1 alinéa 1er du Nouveau Code de Commerce résultant de la loi du 25 juin 1991 ayant, quant à elle, modifié le décret du 23 décembre 1958 :

 

« L'agent commercial est défini comme un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels de commerçants ou d'autres agents commerciaux. »

 

L'agent commercial est ainsi un mandataire chargé de façon permanente et indépendante de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services au nom et pour le compte d'autres entreprises.

 

1) L'agent commercial exerce une profession indépendante

Professionnel indépendant, l'agent commercial est ainsi considéré comme un véritable créateur d'entreprise et ne doit pas être sous la subordination du ou de ses mandants.

 

C'est ce qui le distingue du représentant salarié (VRP).

 

Voici quelques critères permettant d'apprécier cette indépendance :

 

  • - la liberté d'organisation de son entreprise : il dispose d'une grande initiative pour commercialiser les produits dont il a la charge.

Il n'a pas à se conformer aux instructions de son mandant ; par exemple, il n'a pas à lui remettre des comptes rendus de visite.

 

Il a toute l'attitude pour recruter son personnel sans l'obtention d'autorisation.

l'agent commercial a toute liberté de choix quant à la structure juridique de son entreprise : entreprise individuelle, EURL, SARL, SA, etc...

 

  • - Il a toute liberté quant au choix de ses activités :

Il peut, en effet, agir dans l'intérêt de plusieurs mandants, cependant dans la limite du respect de son obligation de non concurrence.


Il peut, par ailleurs, exercer simultanément d'autres professions.

 

L'agent commercial prend des risques dans l'exercice de son activité.

 

Il engage son patrimoine ou celui de son entreprise suivant la forme juridique pour laquelle il aura opté.

 

Il peut, comme tout entrepreneur acquérir et transmettre les éléments d'actifs de son entreprise.

 

 

2) Outre l'indépendance de sa profession, l'agent commercial est un mandataire :

 

L'activité de l'agent commercial a une nature civile et non commerciale.

 

Ce caractère civil a été reconnu par deux arrêts de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation en date du 28 octobre 1980 selon lesquels :

 

« Le contrat d'agent commercial est un contrat de mandat de nature civile, puisqu'il ne comporte aucun acte de commerce passé au nom de l'agent. »

 

 

La loi du 25 juin 1991 codifiée au Nouveau Code de Commerce, n'a nullement modifié cette caractéristique du contrat d'agent commercial

 

 

Les incidences sur le plan procédural

 

La nature civile du contrat a des conséquences importantes :

 

  • - la clause attributive de compétence territoriale serait nulle en application des dispositions de l'article 48 du Nouveau Code de Procédure Civile car elle n'est valable qu'entre parties ayant toutes contracté en qualité de commerçants ; ce qui n'est évidemment pas le cas de l'agent commercial.
  • - l'agent commercial, demandeur, ayant un procès contre son mandant, peut ainsi, à son gré, porter le litige devant le Tribunal de Grande Instance ou le Tribunal de Commerce.

S'il est défendeur, il devra être assigné devant le Tribunal de Grande Instance.

 

  • - à l'inverse de la matière commerciale où la preuve des actes de commerce est libre entre commerçants au sens de l'ancien article 109 du Code de Commerce, dorénavant l'article L 110-3 du Nouveau Code, seul un écrit en application de l'article 1341 du Code Civil, pourrait apporter la preuve contre l'agent d'une modification aux accords contractuels entre l'agent et son mandant. (Cass. Com. 24.10.1995).


Les incidences sur le plan fiscal

  • - L'agent commercial est imposé aux bénéfices non commerciaux (BNC) sauf, bien évidemment, s'il a décidé d'exercer sous forme d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés : IS.
  • - Il peut adhérer à une association agréée lorsque son entreprise est soumise à l'impôt sur le revenu.
  • - Il ne peut bénéficier des mesures d'exonération fiscales prévues par les entreprises nouvellement créées.

Enfin, l'agent est soumis au régime social des commerçants (affiliation à l'URSSAF, et au régime social des indépendants)

 

 

-II- Voici les principales caractéristiques du contrat d'agence :

 

1) Quant à la formation du contrat

 

Bien que le contrat d'agent commercial n'est soumis à aucune règle de forme, l'écrit n'étant pas obligatoire, il est cependant vivement conseillé.

 

Si l'écrit n'est plus, dans ces conditions, qu'un instrument de preuve, il ne peut être refusé.

 

En effet, en application de l'article L 134-2 du Code de Commerce :

 

  • « Chaque partie a le droit, sur sa demande, d'obtenir de l'autre partie un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d'agence, y compris celui de ses avenants. »

 

Cependant, les parties disposent d'une grande liberté contractuelle quant au contenu de celui-ci.

 

Le contrat peut ainsi être à durée déterminée ou indéterminée.

 

La rémunération est librement fixée par les parties.

 

Il s'agit, en général, d'une commission.

 

Cependant, malgré cette liberté, le législateur a entendu encadrer l'exercice de la profession.

 

Ainsi, certaines modalités contractuelles sont réglementées :

Outre le droit à l'obtention d'un écrit tel que susmentionné,

 

  • - chaque partie a l'obligation de communiquer à l'autre l'information nécessaire à l'exécution du contrat (article L 134-4 du Code de Commerce)
    l'article L 134-11 du Code impose pour le contrat à durée indéterminée, un préavis minimum en cas de rupture.

  • - l'article 134-9 du Code de Commerce définit la date d'acquisition de la rémunération, et la date de son paiement
  • - au plus tard, le dernier jour du mois qui suit le trimestre en cours duquel elle était acquis
    une indemnité compensatrice est aménagée au profit de l'agent en application de l'article L 124-12 du Code de Commerce en cas de cessation des relations, afin de compenser le préjudice qu'il aura subi.
  • -la clause de non concurrence qu'il est possible de convenir, ne peut être stipulée pour une durée de plus de deux années après la cessation du contrat (article L 134-14 du Code du Travail).
  • -le contrat d'agent commercial est librement cessible à un tiers (article L 134-13 du Code) : l'aspect patrimonial du contrat d'agent est ici affirmé.

2) Quant à l'exécution du contrat

 

En contrepartie de l'exécution de son mandat, dans le respect de :

 

  • -l'obligation réciproque de loyauté (article L 134-4 alinéa 2 du Code de Commerce)
    -l'obligation réciproque d'information (article L 134-4 du même Code),

l'agent commercial percevra une rémunération sous forme de commission.

 

L'article L 134-5 du Code de Commerce définit la commission comme :

 

« Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires ».

 

Rappelons que :

 

  • - la commission est acquise au plus tard lorsque le tiers à exécuter l'opération ou aurait dû l'exécuter si le mandant a fourni sa propre prestation (article L 134-9 2ème)

Le paiement de la commission doit intervenir, au plus tard, le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle a été acquise (article L 134-3 alinéa in fine).

 

L'article 134-6 du Code pose, quant à lui, le principe selon lequel « l'agent commercial a droit à commission pour toute opération conclue pendant le contrat avec une personne appartenant au secteur géographique et au segment de clientèle dont il est chargé. »

 

L'agent peut, par ailleurs, exigé toutes informations nécessaires, y compris les extraits des livres comptables, pour vérifier le montant de ses commissions.

 

Selon la jurisprudence, le mandant qui se refuserait à cette vérification pourrait être condamné en référé, sous astreinte, à fournir la totalité des factures émises par lui. (TGI Bordeaux - ordonnance de référé du 20.11.2000).

 

-III- La fin du contrat d'agent commercial et ses conséquences :

Avant la réglementation du contrat d'agent commercial, la jurisprudence écartait la libre révocabilité du mandat tirée de l'article 2003 du Code Civil, en édictant la théorie du « mandat d'intérêt commun », afin de protéger les agents commerciaux contre cette révocation.

 

Ainsi, cette théorie interdisant la révocation de leur mandat permettait à l'agent de conserver la valeur patrimoniale de celui-ci qui restait cessible et transmissible.

 

Quant à lui, le Décret du 23 décembre 1958 a renforcé la protection de l'agent en édictant la règle selon laquelle

 

« seule la faute de l'agent pouvait justifier la rupture par le mandant sans indemnisation. Toute clause contraire étant prohibée. »

 

1) Les conséquences pécuniaires de la rupture

 

Rappelons que l'article L 134-11 alinéa 3 du Code de Commerce aménage un préavis en cas de rupture de :

 

  • - 1 mois pour la première année du contrat
    - 2 mois pour la deuxième année
    - 3 mois ensuite.

Depuis la loi du 25 juin 1991, la règle est que toute cessation du contrat, ouvre droit à indemnité.

 

C'est le cas :

 

  • - lors de la survenance du terme du contrat à durée déterminée
  • - lors du décès de l'agent, personne physique : le droit à indemnité est transmis à ses ayants droits (art. L. 134-12 in fine du Code de Commerce).
    compte tenu de l'âge, l'infirmité, la maladie de l'agent, qui ne lui permettrait plus la poursuite de son activité (art. L 134-13 2ème alinéa du Code de Commerce).

Seules excluent l'indemnisation de fin de contrat :

 

1°) La faute grave de l'agent (art. L 134-13 du Code)

 

Selon la jurisprudence « Il s'agit de celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel » (Cass. Com. 15.10.2002 n° 00-18.122).

 

2°) La fin du contrat à l'initiative de l'agent sans que l'association soit justifiée par l'incapacité physique ou par le comportement du mandant.

 

3°) La transmission à un successeur des droits et obligations liés au contrat (art. L 134-13 du Code de Commerce).

 

Le délai pour agir

 

L'agent perdra son droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du mandat, qu'il entend faire valoir ses droits à indemnités.
(art. L 134-12 alinéa 2 du Code de Commerce).

 

Précisions :

 

La forme de la notification du mandataire au mandant n'est assortie d'aucun formalisme particulier.

 

Nous ne saurions trop conseiller à l'agent de procéder par la voie d'une lettre recommandée avec accusé de réception soit par lui ou par le truchement de son Conseil.

 

La jurisprudence a validé cette manière de procéder (CA. Nancy 22.09.1999).

Quel est le montant de l'indemnité ?

 

La loi prévoit expressément une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi (art. L 134-12 du Code).

 

Selon la jurisprudence constante en la matière, l'indemnité est fixée à la valeur de deux années de commissions brutes perçues par l'agent.

 

D'ailleurs, la force de cette jurisprudence constante a, pour conséquence, que les tribunaux retiennent une indemnité représentant deux années de commissions brutes à titre indemnitaire, chaque fois que l'une des parties n'apporte pas la preuve que le préjudice de l'agent a été moindre ou plus élevé. (CA. Bordeaux 24.03.1999).

 

2) Quelles sont les obligations de l'agent après la rupture ?

 

La clause de non concurrence post-contractuelle

 

Le Décret de 1958 ne l'avait nullement prévu.

 

Aujourd'hui, l'article L 134-14 la réglemente dans les conditions suivantes :

pour être valable, elle doit être stipulée par écrit

elle est limitée à :

 

• deux années après la cessation du contrat
• au secteur et à la clientèle ayant fait l'objet du contrat

 

En conclusion, voici résumées les règles principales et impératives régissant le contrat d'agent commercial dont la lettre et l'esprit continuent d'être inspirés par le souhait de protéger l'agent mandataire durant l'exécution de son mandat mais également au terme de celui-ci, en particulier du chef de sa valeur patrimoniale affirmée avec force, et de sa transmissibilité.


Philippe JEAN-PIMOR
Avocat à la Cour