Acteur essentiel de la vie des affaires, l'agent commercial permet aux entreprises de développer leurs activités en trouvant des débouchés à leur production par l'accroissement de la clientèle.
Selon les dispositions de l'article L 134-1 alinéa 1er du Nouveau Code de Commerce résultant de la loi du 25 juin 1991 ayant, quant à elle, modifié le décret du 23 décembre 1958 :
« L'agent commercial est défini comme un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels de commerçants ou d'autres agents commerciaux. »
L'agent commercial est ainsi un mandataire chargé de façon permanente et indépendante de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services au nom et pour le compte d'autres entreprises.
Professionnel indépendant, l'agent commercial est ainsi considéré comme un véritable créateur d'entreprise et ne doit pas être sous la subordination du ou de ses mandants.
C'est ce qui le distingue du représentant salarié (VRP).
Voici quelques critères permettant d'apprécier cette indépendance :
Il n'a pas à se conformer aux instructions de son mandant ; par exemple, il n'a pas à lui remettre des comptes rendus de visite.
Il a toute l'attitude pour recruter son personnel sans l'obtention d'autorisation.
l'agent commercial a toute liberté de choix quant à la structure juridique de son entreprise : entreprise individuelle, EURL, SARL, SA, etc...
Il peut, en effet, agir dans l'intérêt de plusieurs mandants, cependant dans la limite du respect de son obligation de non concurrence.
Il peut, par ailleurs, exercer simultanément d'autres professions.
L'agent commercial prend des risques dans l'exercice de son activité.
Il engage son patrimoine ou celui de son entreprise suivant la forme juridique pour laquelle il aura opté.
Il peut, comme tout entrepreneur acquérir et transmettre les éléments d'actifs de son entreprise.
L'activité de l'agent commercial a une nature civile et non commerciale.
Ce caractère civil a été reconnu par deux arrêts de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation en date du 28 octobre 1980 selon lesquels :
« Le contrat d'agent commercial est un contrat de mandat de nature civile, puisqu'il ne comporte aucun acte de commerce passé au nom de l'agent. »
La loi du 25 juin 1991 codifiée au Nouveau Code de Commerce, n'a nullement modifié cette caractéristique du contrat d'agent commercial
Les incidences sur le plan procédural
La nature civile du contrat a des conséquences importantes :
S'il est défendeur, il devra être assigné devant le Tribunal de Grande Instance.
Les incidences sur le plan fiscal
Enfin, l'agent est soumis au régime social des commerçants (affiliation à l'URSSAF, et au régime social des indépendants)
1) Quant à la formation du contrat
Bien que le contrat d'agent commercial n'est soumis à aucune règle de forme, l'écrit n'étant pas obligatoire, il est cependant vivement conseillé.
Si l'écrit n'est plus, dans ces conditions, qu'un instrument de preuve, il ne peut être refusé.
En effet, en application de l'article L 134-2 du Code de Commerce :
Cependant, les parties disposent d'une grande liberté contractuelle quant au contenu de celui-ci.
Le contrat peut ainsi être à durée déterminée ou indéterminée.
La rémunération est librement fixée par les parties.
Il s'agit, en général, d'une commission.
Cependant, malgré cette liberté, le législateur a entendu encadrer l'exercice de la profession.
Outre le droit à l'obtention d'un écrit tel que susmentionné,
2) Quant à l'exécution du contrat
En contrepartie de l'exécution de son mandat, dans le respect de :
l'agent commercial percevra une rémunération sous forme de commission.
L'article L 134-5 du Code de Commerce définit la commission comme :
« Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires ».
Rappelons que :
Le paiement de la commission doit intervenir, au plus tard, le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle a été acquise (article L 134-3 alinéa in fine).
L'article 134-6 du Code pose, quant à lui, le principe selon lequel « l'agent commercial a droit à commission pour toute opération conclue pendant le contrat avec une personne appartenant au secteur géographique et au segment de clientèle dont il est chargé. »
L'agent peut, par ailleurs, exigé toutes informations nécessaires, y compris les extraits des livres comptables, pour vérifier le montant de ses commissions.
Selon la jurisprudence, le mandant qui se refuserait à cette vérification pourrait être condamné en référé, sous astreinte, à fournir la totalité des factures émises par lui. (TGI Bordeaux - ordonnance de référé du 20.11.2000).
Avant la réglementation du contrat d'agent commercial, la jurisprudence écartait la libre révocabilité du mandat tirée de l'article 2003 du Code Civil, en édictant la théorie du « mandat d'intérêt commun », afin de protéger les agents commerciaux contre cette révocation.
Ainsi, cette théorie interdisant la révocation de leur mandat permettait à l'agent de conserver la valeur patrimoniale de celui-ci qui restait cessible et transmissible.
Quant à lui, le Décret du 23 décembre 1958 a renforcé la protection de l'agent en édictant la règle selon laquelle
« seule la faute de l'agent pouvait justifier la rupture par le mandant sans indemnisation. Toute clause contraire étant prohibée. »
1) Les conséquences pécuniaires de la rupture
Rappelons que l'article L 134-11 alinéa 3 du Code de Commerce aménage un préavis en cas de rupture de :
Depuis la loi du 25 juin 1991, la règle est que toute cessation du contrat, ouvre droit à indemnité.
C'est le cas :
Seules excluent l'indemnisation de fin de contrat :
1°) La faute grave de l'agent (art. L 134-13 du Code)
Selon la jurisprudence « Il s'agit de celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel » (Cass. Com. 15.10.2002 n° 00-18.122).
2°) La fin du contrat à l'initiative de l'agent sans que l'association soit justifiée par l'incapacité physique ou par le comportement du mandant.
3°) La transmission à un successeur des droits et obligations liés au contrat (art. L 134-13 du Code de Commerce).
Le délai pour agir
L'agent perdra son droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du mandat, qu'il entend faire valoir ses droits à indemnités.
(art. L 134-12 alinéa 2 du Code de Commerce).
Précisions :
La forme de la notification du mandataire au mandant n'est assortie d'aucun formalisme particulier.
Nous ne saurions trop conseiller à l'agent de procéder par la voie d'une lettre recommandée avec accusé de réception soit par lui ou par le truchement de son Conseil.
La jurisprudence a validé cette manière de procéder (CA. Nancy 22.09.1999).
Quel est le montant de l'indemnité ?
La loi prévoit expressément une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi (art. L 134-12 du Code).
Selon la jurisprudence constante en la matière, l'indemnité est fixée à la valeur de deux années de commissions brutes perçues par l'agent.
D'ailleurs, la force de cette jurisprudence constante a, pour conséquence, que les tribunaux retiennent une indemnité représentant deux années de commissions brutes à titre indemnitaire, chaque fois que l'une des parties n'apporte pas la preuve que le préjudice de l'agent a été moindre ou plus élevé. (CA. Bordeaux 24.03.1999).
2) Quelles sont les obligations de l'agent après la rupture ?
La clause de non concurrence post-contractuelle
Le Décret de 1958 ne l'avait nullement prévu.
Aujourd'hui, l'article L 134-14 la réglemente dans les conditions suivantes :
pour être valable, elle doit être stipulée par écrit
elle est limitée à :
• deux années après la cessation du contrat
• au secteur et à la clientèle ayant fait l'objet du contrat
En conclusion, voici résumées les règles principales et impératives régissant le contrat d'agent commercial dont la lettre et l'esprit continuent d'être inspirés par le souhait de protéger l'agent mandataire durant l'exécution de son mandat mais également au terme de celui-ci, en particulier du chef de sa valeur patrimoniale affirmée avec force, et de sa transmissibilité.
Philippe JEAN-PIMOR
Avocat à la Cour