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LES NOUVELLES REGLES EN MATIERE DE DELAIS DE PAIEMENT ENTRE LES ENTREPRISES ET LEURS SANCTIONS

La sécurité économique des transactions inter entreprise, en particulier en période de crise économique, est une nécessité.

 

A cette fin, l'entreprise créancière dispose d'un arsenal juridique afin d'obliger son co contractant débiteur à respecter ses engagements, quant au paiement à bonne date du montant de la prestation exécutée à son profit ou des produits livrés.

 

Dans la négative, en cas de multiplication d'impayés, la trésorerie de l'entreprise créancière peut gravement en pâtir jusqu'à devoir envisager un dépôt de bilan avec toutes les conséquences qu'implique la mise en œuvre d'une procédure collective.

 

L'analyse de la législation montre la volonté du législateur français et des institutions européennes d'encadrer le crédit fournisseur qui constitue aujourd'hui la première source de financement à court terme, des entreprises.

 

I - LES TEXTES :

La réglementation des délais de paiement est issue de :

 

• La loi n°92-1443 du 31 décembre 1992 relative aux délais de paiement entre les entreprises
• La loi n°92-122 du 29 janvier 1993 concernant la prévention de la corruption et la transparence de la vie économique et des procédures publiques

 

Ces lois sont dorénavant codifiées dans le Code de Commerce aux articles L 441-3 à L 441-6 et à l'article L 443-1, qui traite de la facturation, de la communication des barèmes de prix et des conditions de vente, et des pratiques légales de certains délais de paiement.

 

Au plan européen, a été adoptée, le 29 juin 2000, la directive relative à la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.

 

Elle concernait les transactions qui conduisent à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération.

 

Elle a été transposée en droit français par la loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques (NRE).

 

La loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME) a introduit dans le dispositif légal de nouveaux plafonds applicables à tout producteur, commerçant, industriel ou artisan.

 

Depuis lors, la directive européenne du 16 février 2011 a refondu la précédente directive du 29 juin 2000.

 

Ce texte a été transposé en droit interne français par la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 portant simplification du droit et allègement des démarches administratives.

 

La loi du 22 mars 2012 a ainsi instauré de nouvelles dispositions régissant les délais de paiement :

 

- les accords interprofessionnels dérogatoires en vigueur depuis fin mars 2012 (définition d'un délai de paiement maximum supérieur au délai maximum de 45 jours fin de mois ou de 60 jours)

 

- le taux supplétif des pénalités de retard, l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et la procédure de vérification de marchandise.

 

Ces mesures sont entrées en vigueur depuis le 1 janvier 2013 pour les contrats en cours, pour les créances dont le délai de paiement commence à courir après cette date.


II - LES MECANISMES JURIDIQUES

2-1 - Les délais de paiement

La loi NRE du 15 mai 2001 a institué un délai légal de paiement de 30 jours qui courait alors à compter de la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.

 

Depuis le 1er janvier 2009, le délai contractuel de règlement des créances est encadré.

 

Il ne peut dépasser :

 

- soit 45 jours fin de mois
- soit 60 jours calendaires à compter de la date de l'émission de la facture ;

 

En cas de dépassement de ces délais, le taux plancher des pénalités est doublé et passe à trois fois le taux d'intérêt légal.

 

2-2 - La fixation contractuelle des délais de paiement

Liminairement, en application de l'article L 441-6 alinéas 1er et 2 du Code de Commerce, « le vendeur de produits ou celui qui offre des prestations de service a l'obligation d'en informer tout acheteur de produits ou demandeur de prestations de services pour une activité professionnelle, qui en fait la demande, quant aux conditions de paiement. »

 

En pratique, cette information figure dans les conditions générales de vente que tout vendeur ou prestataire est tenu de communiquer avec ses barèmes de prix sur simple demande.

 

La loi de modernisation de l'économie (LME) du 4 août 2008 a permis la conclusion d'accords interprofessionnels dérogatoires dans un secteur déterminé, définissant un délai de paiement maximum supérieur au délai maximum de 45 jours fin de mois et de 65 jours.

 

Quelle est la date de règlement ?

 

L'article L 441-3 du Code de Commerce précise que :

 

« Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis par le client à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé ».

 

En conséquence, le fait générateur du règlement permettant de vérifier si le client a, ou non, respecté les délais de paiement contractuels, n'est pas la simple remise du moyen de paiement (chèque - LCR - virement) mais le paiement effectif engendrant le crédit du compte du créancier.


Les mentions obligatoires sur la facture

 

En application du principe de transparence économique, l'article L 441-3 du Code de Commerce en son aliéna 3 impose que :

« La facture mentionne... la date à laquelle le règlement doit intervenir.

 

Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dus au créancier en cas de retard de paiement... »


Quid en cas de paiements fractionnés ?

 

En cas de paiements fractionnés, la date de règlement est à considérer comme celle à laquelle doit intervenir le dernier paiement, soit celui qui porte règlement définitif du prix.


2-3 - Les sanctions en cas de retard de paiement : d'importantes nouveautés

L'article 121 de la loi du 22 mars 2012, portant simplification du droit et allègement des démarches administratives, a prévu que depuis le 1er janvier 2013, les professionnels en situation de retard de paiement devront s'acquitter, en plus, des pénalités de retard sous forme d'intérêts de retard, d'une indemnité forfaitaire de recouvrement auprès de leurs créanciers dont le montant est fixé par décret en l'espèce de 40 €.


Il est également prévu une indemnisation complémentaire qui peut être accordée au créancier qui justifie des frais de recouvrement supérieurs.

 

Cette loi a notamment modifié les dispositions de l'article L 441-6 du Code de Commerce en ce qui concerne ces pénalités de retard et la charge des frais de recouvrement.

 

Cette loi est la transposition en droit interne de la directive européenne n°2011/7/UE du 16 février 2011 relative à « La lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ».

 

Elle permet ainsi aux créanciers subissant des impayés :

 

1) De réclamer des intérêts pour les retards de paiement
2) D'obtenir un montant minimum forfaitaire de 40 € à titre de compensation pour frais de recouvrement
3) De solliciter une indemnisation raisonnable au titre des frais de recouvrement engagés après recours à une société de recouvrement ou tout autre mandataire sur justification.

 

Cette indemnisation s'ajoute à l'indemnité forfaitaire de 40 € précitée.


1°) Les pénalités de retard :

 

Le principe :

 

Selon l'article L 441-6 du Code de Commerce :

 

« La pénalité appliquée à l'acheteur n'est normalement encourue qu'à condition que le règlement des sommes forfaitaires soit effectué après la date de paiement figurant sur la facture et après le délai fixé par les conditions générales de vente. »

 

Actuellement, le taux des pénalités fixées par les entreprises ne peut être inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal.

 

Si aucun taux n'est prévu, le taux des pénalités de retard applicable est alors égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (B C E) à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage (Art. L 441-6 I alinéa 12 du Code de Commerce).

 

Il n'est nullement interdit, en pratique, de retenir un taux supérieur.

 

De plus, si le créancier a pris le soin d'adresser au débiteur une mise en demeure de payer, le taux d'intérêt légal est cumulable avec les pénalités de retard. (réponse ministérielle n°18436 du 26.09.1994).

 

Quelle est la nature juridique des pénalités de retard ?

 

La Cour de Cassation estime que les dispositions de l'article L 441-6 du Code de Commerce régissant les pénalités de retard sont des dispositions légales supplétives de volonté.

 

Il en résulte que ces pénalités ne constituent nullement une clause pénale et ne peuvent donc être réduites en raison de leur caractère abusif.

 

En conséquence, le Tribunal saisi ne peut nullement user des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions de l'article 1152 alinéa 2 du Code Civil pour augmenter ou réduire le montant de ces pénalités.

 

D'ailleurs, par arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation (Cass. Com. 3.03.2009 - n°07-16.527) il a été rappelé les motifs impérieux d'ordre public de l'article L 441-6 du Code de Commerce qui ne peuvent être écartés par une clause des conditions générales ou particulières.

 

Elles sont applicables depuis le 1er janvier 2013 et s'appliquent au contrat en cours.

 

De plus, ces pénalités de retard sont applicables de plein droit, même en l'absence d'un rappel et même si elles ne figurent pas sur les conditions générales de vente du créancier.


2°) Les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement

 

Depuis le 1er janvier 2013, aux pénalités sus décrites, s'ajoute en cas de retard de paiement à la charge du débiteur, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au profit du créancier.

 

Cette indemnité forfaitaire fixée par Décret à 40 € est due de plein droit et sans formalité par le professionnel en situation de retard, le montant de l'indemnité forfaitaire doit figurer dans les conditions de règlement (Art. L 441-6 alinéa 12 du Code de Commerce) et sur la facture (Art. L 441-3 du Code de Commerce).


3°) Sur l'indemnisation complémentaire

 

Le créancier est également recevable à demander une indemnisation au titre des frais qu'il a dû engager pour obtenir le recouvrement de sa créance lorsque ceux-ci sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire fixée par décret à la somme de 40 €.

 

Il devra en justifier.

 

Aussi, le créancier pourra réclamer sur justification en application de l'article L 446-1 du Code de Commerce, les frais de recouvrement qu'il a dû engager pour le règlement de sa créance et dont le montant dépasse 40 €, par exemple lorsqu'il a dû confier celui-ci à une société de recouvrement de créances et qu'il doit rémunérer pour ses services.


III - LES SANCTIONS PENALES POUR DEFAUT DES MENTIONS EN MATIERE DE DELAI DE PAIEMENT

Le défaut de mention sur la facture de la date de règlement et des conditions relatives à l'escompte pour paiement anticipé est punissable d'une amende de 75.000 € pouvant être portée à 50 % de la somme facturée ou celle qui aurait dû être facturée (art. L 441-3 du Code de Commerce).

 

En effet, selon cet article, la facture doit mentionner la date à laquelle le règlement devrait intervenir et préciser, le cas échéant, les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture.

 

La responsabilité pénale des personnes morales peut être recherchée pour ce type d'infraction.

 

La peine encourue est l'exclusion des marchés publics jusqu'à 5 années (art. L 441-5 du Code de Commerce).

 

De plus, le défaut de mention dans les conditions générales de vente des modalités de calcul et les conditions d'application des pénalités pour retard de paiement (intérêts de retard) est passible d'une amende maximale de 15.000 € selon les dispositions de l'article L 441-6 alinéa 12 du Code de Commerce.

 

La responsabilité pénale des personnes morales peut être également recherchée pour cette infraction.

Elles encourent alors l'exclusion des marchés publics jusqu'à 5 années en application de l'article L 441-6 alinéa 11 du Code de Commerce.


En résumé, par cette importante réforme, le créancier dispose d'un nouvel arsenal que l'on peut espérer dissuasif pour parvenir au recouvrement de ses créances et, en aval, en cas de résistance de son débiteur, il dispose de nouveaux moyens indemnitaires au titre des frais générés par le recouvrement de cette créance.