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Procédure d'injonction de Payer : de l'utilité de l'article 1408 du Code de Procédure Civile

Le Code de Procédure Civile offre au créancier impayé, une procédure simple et a priori rapide, pour recouvrer sa créance, si elle est certaine, liquide et exigible.

 

En particulier, en matière commerciale, il a en effet, la possibilité de présenter au Président du Tribunal de Commerce, dans le ressort duquel est immatriculé son débiteur commerçant ou la société débitrice, une requête en injonction de payer.

 

L'article 1405 du Code de Procédure Civile régit cette procédure en ces termes :

 

« Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque :

 

1) La créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé. En matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat, y compris, le cas échéant la clause pénale.

 

2) L'engagement résulte de l'appréciation ou du tirage d'une lettre de change, de la souscription d'un billet à ordre, de l'endossement ou de l'aval de l'un ou l'autre de ces titres ou de l'acceptation de la cession des créances, conformément à la loi du 2 janvier 1981, facilitant le crédit aux entreprises »

 

L'article 1406 du même code précise le tribunal compétent en ces termes :

 

« La demande est porté selon le cas devant le Tribunal d'Instance, la juridiction de proximité ou devant le Président du Tribunal de Commerce dans la limite de la compétence d'attribution de ces juridictions. »

 

« Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis... »

 

« Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence... »

 

Cette procédure est donc simple car le Président du Tribunal de Commerce saisi en matière commerciale, rend son ordonnance de condamnation du débiteur au profit du créancier sur simple requête accompagnée des pièces justifiant de la créance (par exemple : contrat, devis, bon de livraison, factures impayées, relevé de compte, mise en demeure) et ce, sans débats contradictoires.

 

L'ordonnance est alors signifiée au débiteur conformément aux prescriptions des articles 1413 et 1414 du Code de Procédure Civile.

 

Cette signification a pour objet de mettre en demeure le débiteur d'avoir à payer sa dette dans les termes de l'ordonnance de condamnation rendue à son encontre.

 

L'huissier instrumentaire l'avertit, en outre, de la possibilité que lui donne la loi de former opposition à cette ordonnance pour que l'affaire soit évoquée de manière contradictoire, au fond devant le Tribunal, en l'espèce, en matière commerciale, le Tribunal dont le Président a rendu l'ordonnance (article 1415 du Code de Procédure Civile).

 

Elle lui précise surtout que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance (article 1416 du Code de Procédure Civile).

 

Cette opposition est formée soit au greffe du Tribunal de Commerce par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée AR. (article 1415 du Code de Procédure in fine).

 

Cependant, cette procédure présente a priori un inconvénient quant au choix de la juridiction territorialement compétente.

Il est rappelé qu'en matière commerciale, par commodité, les conditions générales de vente ou de prestations de service du créancier poursuivant, en général acceptées et signées par le débiteur, comportent souvent une clause d'attribution de compétence territoriale en cas de litige.

 

Cette clause dérogatoire aux règles habituelles de compétence territoriale (soit le Tribunal du lieu du domicile du défendeur ou de son siège) est parfaitement valable entre commerçants et ce, en application des dispositions de l'article 48 du Code de Procédure Civile.

 

Cependant, si le créancier entend se dispenser d'agir par voie d'assignation, soit au fond soit en référé, mais entend utiliser la procédure simplifiée de la requête en ordonnance d'injonction de payer, selon lesquelles il doit respecter les dispositions de l'article 1406 du Code Civil précité :

 

« En telle procédure, le juge territorialement compétent est celui du lieu ou demeure le débiteur poursuivi. »

 

Cela signifie que le créancier devra présenter sa requête exclusivement devant le Président du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel est immatriculé son débiteur sans pouvoir se prévaloir de la clause d'attribution de compétence territoriale à son propre tribunal, telle que souvent stipulée dans ces conditions générales.

 

Cette règle contraignante de l'article 1406 du Code de Procédure Civile a des implications pratiques et financières pour le créancier poursuivant en particulier en cas d'opposition du débiteur à l'ordonnance d'injonction de payer.

 

Tout d'abord si, à titre d'exemple, le siège du créancier poursuivant se situe dans le ressort du Tribunal de Commerce de PARIS ou des Tribunaux de Commerce de la Région Parisienne (Bobigny, Créteil, Nanterre, Evry, Versailles, Pontoise) et que son débiteur a son siège social à Marseille, seul le Président du Tribunal de Commerce de Marseille pourra recevoir la requête du créancier en ordonnance d'injonction de payer.

 

Plus encore et ensuite, si le débiteur forme opposition à ladite ordonnance, le créancier devra :

 

- consigner au greffe du Tribunal de Commerce de Marseille les frais de greffe afférents à la procédure

- constituer un avocat sur place pour suivre l'affaire au fond devant le Tribunal qui rendra alors ultérieurement un jugement après avoir entendu contradictoirement les parties.

 

La contrainte de saisine de la juridiction du domicile du débiteur a bien évidemment des incidences financières et pratiques au détriment du créancier qui peut se trouver alors géographiquement loin de la juridiction saisie.

 

Le « Filet » pour le créancier poursuivant de l'article 1408 du Code de Procédure Civile

 

Cependant, les dispositions de l'article 1408 du Code de Procédure Civile facilite la vie du créancier poursuivant en édictant la règle suivante :

 

« Le créancier peut, dans la requête en injonction de payer, demander qu'en cas d'opposition, l'affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu'il estime compétente »

 

Aussi, dans sa requête en ordonnance d'injonction de payer, le créancier sera bien inspiré, dans l'exemple susmentionné, de mentionner en la présentant au Président du Tribunal de Commerce de Marseille qu'en cas d'opposition du débiteur, il demandera au Tribunal saisi de renvoyer l'affaire devant le Tribunal de son choix qui sera le Tribunal dans le ressort duquel il est immatriculé, et a son siège, dans notre exemple Paris ou un Tribunal de Région Parisienne.

 

L'avantage, pour lui, est alors de faire trancher au fond l'affaire après opposition, par le Tribunal dans lequel il est immatriculé, lui garantissant une proximité géographique permettant de la confier à son Conseil, par ailleurs habitué de cette juridiction.

 

Cette décision dans la requête peut également dissuader le débiteur de former opposition sachant qu'il devra constituer avocat hors du ressort de son siège et faire assurer la défense de ses intérêts devant un Tribunal qu'il ne connaît pas.

 

Ces dispositions de l'article 1408 du Code de Procédure Civile qui sont en général, peu utilisées, peuvent s'avérer très intéressantes pour le créancier qui préfèrera que son affaire soit tranchée par son juge naturel auprès duquel il est immatriculé, tant pour des raisons pratiques que financières plutôt que par le Tribunal du domicile de son débiteur parfois très éloigné de son ressort.