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PROCEDURES COLLECTIVES : LES INCIDENCES DE LA
LOI DU 26 JUILLET 2005 SUR L'ABSENCE DE
DECLARATION DE CREANCE

Nombreux sont les créanciers qui restent confrontés aux difficultés liées au recouvrement de leur créance, en particulier, lorsque leur débiteur fait l'objet d'une procédure collective.

 

Celle-ci a alors d'importantes incidences sur la conduite que devra tenir le créancier.

 

Tout d'abord, muni d'un titre (décision judiciaire) contre son débiteur, celui-ci se verra dès le prononcé du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire de la Société débitrice, opposer le principe de la suspension des poursuites individuelles.

 

Cela signifie que le créancier ne pourra plus poursuivre le recouvrement de sa créance de manière individuelle. Il lui sera alors, par exemple, interdit de demander à un huissier instrumentaire d'exécuter les causes du jugement précédemment rendu contre son débiteur par quelque voie de droit que cela soit (saisie attribution entre les mains d'un tiers, saisie immobilière, saisie du compte bancaire).

 

Ensuite, conformément aux dispositions régissant les procédures collectives, le créancier devra déclarer sa créance entre les mains du représentant des créanciers de la Société en redressement judiciaire ou entre les mains du Mandataire Liquidateur de la Société en liquidation judiciaire.

 

Puis, si sa créance n'est pas privilégiée, mais chirographaire, notre créancier sera réglé, le cas échéant ultérieurement, selon les diverses modalités dépendant de la nature de la procédure collective adoptées par le Tribunal de Commerce l'ayant prononcée.

 

Cela étant rappelé est ici abordée dans ce contexte, le sort de la créance qui n'a pas été régulièrement déclarée par le créancier entre les mains de l'organe de la procédure collective compétent.

 

Jusqu'à la loi du 26 Juillet 2005 et en application de l'ancien article L 621-46 alinéa 1er et 4ème de l'ancien Code de Commerce « Sauf à obtenir une décision les relevant de la forclusion ou à ce que cette décision leur soit inopposable, les créances non déclarées étaient éteintes. »

 

Dans ce cas précis, le créancier ne pouvait alors recouvrer son droit de poursuites individuelles après la clôture de la procédure collective, même s'il existait des causes de reprise.

 

Dorénavant, les choses ont bien changé, puisque le législateur de 2005 a modifié cette règle.

 

Désormais, à défaut de déclaration ou de relevé de forclusion, certes les créanciers ne sont pas admis dans la répartition des dividendes (article L 622-26 alinéa 1er et L 631-14 I du Code de Commerce) cependant, et c'est la nouveauté, la créance n'est plus éteinte.

 

Quelles sont alors les conséquences pratiques ?

 

1°) Le créancier pourra poursuivre la caution sans qu'à priori, celle-ci puisse lui opposer l'extinction de sa créance par absence de déclaration ou de relevé de forclusion préalable.

Mais selon la doctrine, la caution pourrait continuer d'opposer au créancier poursuivant les dispositions de l'article 2037 du Code Civil selon lesquelles « La caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par l'effet de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. »

 

C'est la jurisprudence qui tranchera !

 

2°) En cas de résolution du plan de sauvegarde ou de redressement, le créancier forclos par la première procédure pourra désormais faire valoir sa créance dans la seconde procédure, c'est-à-dire la déclarer : celle-ci n'étant pas éteinte.

3°) Toujours selon la doctrine, analysant le nouveau texte de l'article L 622-26 du Nouveau Code de Commerce, à l'inverse, si le plan est exécuté conformément aux engagements pris par le débiteur, le Tribunal constate que l'exécution du plan est achevée sur requête :

- du Commissaire à l'exécution du plan,
- du débiteur,
- de tout intéressé.

 

(Article L 626-28 du Nouveau Code de Commerce)

 

Dans ce cas :

 

- le créancier forclos mais dont la créance n'est plus éteinte, peut faire cette demande de constatation par le Tribunal de l'achèvement du plan.

 

- ce faisant, il devrait pouvoir reprendre ses poursuites, puisque sa créance existe toujours avec la réserve de ce que celle-ci ne soit pas atteinte par la prescription.

 

Il est rappelé qu'en matière commerciale qui oppose deux parties commerçantes, cette prescription est de dix années. (article L 110-4 du Code de Commerce)

 

4°) Que se passe-t-il en cas de clôture de la procédure dans le cadre de la liquidation judiciaire du débiteur ?

La réponse est beaucoup plus nuancée que précédemment et doit être affinée :

 

Après la clôture de la procédure, le créancier forclos est lui aussi soumis à la discipline et ne recouvre en principe pas ses droits de poursuites individuelles.

 

4-1) Tout d'abord, il est des cas où la liquidation judiciaire est très rapidement prononcée, ne permettant pas, le cas échéant, au créancier de déclarer sa créance ou d'obtenir un relevé de forclusion avant la clôture pour insuffisance d'actif.

 

Dans ce cas, le nouvel article L 643-11 V du Code de Commerce issu de la loi du 26 Juillet 2005 permet aux créanciers dont la créance n'a pu être vérifiée, compte tenu de la rapidité de la clôture de la liquidation judiciaire, de reprendre leurs poursuites individuelles si leur créance n'a pu être recouvrée.

 

Toujours selon doctrine, le créancier forclos pourra agir de la même manière que le créancier dont la créance n'a pu être vérifiée, au titre de l'article L 643-11 V du Code de Commerce.

 

4-2) Mais, et c'est la seconde condition :

 

Le créancier ne pourra reprendre ses poursuites que si tous les créanciers recouvrent leur droit de poursuites individuelles après la clôture de la procédure en raison, par exemple, de la faillite personnelle du débiteur.

 

C'est l'objet d'une réponse ministérielle du 5 Juillet 2005 abordant cette question selon laquelle : « Les créanciers qui n'ont pas déclaré leur créance ne pourront pas reprendre leurs poursuites à la clôture de la liquidation judiciaire. En revanche, si du fait des causes prévues par la loi telle que la fraude, les poursuites individuelles, peuvent être reprises, les créanciers dont les créances n'auraient pu être éteintes du fait d'un défaut de déclaration dans les délais pourront agir contre le débiteur. »

 

Voici ainsi dressé l'actuel tableau de la législation en la matière et ses commentaires doctrinaux.

 

Bien évidemment, toutes les solutions qui seront données à ces divers points seront jurisprudentielles.

 

L'avenir le dira donc !

 

Philippe JEAN-PIMOR

Avocat à la Cour