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PROCES COMMERCIAL
LES DANGERS DE L'ARTICLE L 442-6 I 2ème DU CODE DE COMMERCE


Nombre d'entreprises sont contraintes, passée la phase amiable de recouvrement de leur créance, de saisir la juridiction consulaire compétente d'une instance en recouvrement de celle-ci.

 

Le client débiteur de l'entreprise créancière pourra, afin de tenter d'échapper au paiement de sa dette, soit soulever un certain nombre de moyens tenant à la qualité ou l'absence de qualité des prestations facturées ou des produits vendus, soit en cas de difficultés financières, se borner à solliciter des délais de paiement au visa des dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil dans la limite de deux années.

 

Un autre « outil » est dorénavant à la disposition du débiteur défendeur.

 

Celui-ci résulte des dispositions de l'article L 442-6 I 2ème du Code de Commerce issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 (LME) selon lequel :

 

« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers...


2°) de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. »

 

Le plaideur tentera alors de se prévaloir des stipulations contractuelles résultant souvent d'un contrat d'adhésion pour demander au Tribunal saisi, par voie reconventionnelle, de dire et juger que celles-ci créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties en tentant de mettre en œuvre la responsabilité contractuelle du créancier.

 

Ce pourrait être le cas, d'une indemnité de résiliation anticipée du chef du bénéficiaire du contrat de prestation qui, de manière générale, prévoit que dans le cas d'une résiliation :

 

- Volontaire avant le terme du contrat
- Fautive pour non-respect, par exemple, du règlement des redevances contractuelles,

 

l'intégralité desdites redevances ou loyers contractuels resteront à la charge du contractant jusqu'au terme du contrat.

 

Certes, le défendeur aurait pu, à titre subsidiaire, demander au Tribunal de qualifier une telle clause, de clause pénale et de la réduire à sa plus simple expression en application des dispositions de l'article 1152 alinéa 2 du Code Civil si le juge estime : « qu'elle est manifestement excessive »

 

Cependant, l'article L 442-6 I 2ème du Code de Commerce précité lui permet de tenter d'obtenir une indemnisation à la charge du créancier poursuivant s'il peut démontrer que la clause qu'il conteste créerait, en sa qualité de partenaire commercial, un déséquilibre significatif à son détriment.

 

Alors le fait de soulever un tel moyen devant le Tribunal de Commerce saisi, d'une demande en recouvrement de créance, peut être très embarrassant pour le créancier poursuivant avec le risque, pour lui d'un allongement certain du temps de traitement judiciaire de son dossier avant d'obtenir un éventuel jugement de condamnation contre son débiteur.

La manœuvre tirée de l'application de l'article L 442-6 I 2ème du Code de Commerce devient alors purement dilatoire.

En effet, ce texte connaît une application procédurale particulière du chef de la juridiction territoriale compétente pour en connaître.


Sur la juridiction territorialement compétente pour connaître de l'application de l'article L 442-6 du Code de Commerce

 

L'Article D. 442-3 du Code de Commerce résultant du Décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 (article 2) dispose que « Pour l'application de l'article L 442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en Métropole et dans les Départements d'Outre-Mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre. »


« La Cour d'Appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris »


Le tableau annexé donne le siège des Tribunaux de Commerce et des Tribunaux de Commerce mixtes qui connaissent, en première instance, de l'application de l'article L 442-6 du Code de Commerce.

 

Par exemple, le Tribunal de Commerce de Paris connaît des litiges afférents à ce texte pour toute affaire qui normalement serait du ressort des Cours d'Appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint Denis de la Réunion, et Versailles.

 

Cela signifie concrètement, que si un créancier saisit un Tribunal de Commerce du ressort de la Cour d'Appel de Versailles, par exemple, celui de Nanterre ou celui de Pontoise, dans le ressort duquel se situe le siège ou le lieu d'établissement de son débiteur, ce dernier pourra, de manière dilatoire, invoquer in fine de ses moyens de défense, les dispositions précitées de l'article L 442-6 du Code de Commerce.

 

Alors le Tribunal saisi n'aura d'autre solution que d'envisager de se déclarer incompétent :

 

- sur les moyens en défense du débiteur en particulier tirés de l'application dudit article L 442-6 du Code de Commerce,
- mais également sur les demandes du créancier poursuivant,

et de renvoyer l'affaire sur l'intégralité du litige devant le Tribunal de Commerce de Paris.

 

Le créancier aura alors perdu une année de procédure, sans avoir obtenu un jugement de condamnation devant la juridiction initialement saisie, pourtant territorialement compétente du chef des réclamations du demandeur.

 

Un remède :

 

Le demandeur pourra, cependant, présenter au Tribunal des conclusions de disjonction entre les moyens tirés de l'application de l'article L 442-6 du Code de Commerce, soulevés par le débiteur, et les autres moyens en demande du créancier et ceux présentés en défense par le débiteur.

 

Un arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 24 septembre 2013 (n°12-21.089) s'est prononcé en ce sens dans le cadre d'une procédure d'appel en raisonnant a contrario et en ces termes :

 

« Une Cour d'Appel qui n'est pas saisie d'une demande de disjonction, retient à bon droit que le fait qu'une partie des demandes ne soit pas fondée sur l'article L 442-6 du Code de Commerce ne lui permet pas de déroger à cette règle, et l'appel doit être déclaré irrecevable pour le tout. »

 

En conclusion

 

Afin d'éviter toute difficulté liée à la compétence territoriale de la juridiction saisie qui pourrait, de manière timorée, se déclarer incompétente pour connaître, par voie d'exception, des moyens du défendeur tirés de l'application de l'article L 442-6 du Code de Commerce, et renvoyer l'affaire sur le tout devant le Tribunal compétent du chef dudit article, il est vivement conseillé au créancier demandeur de présenter au Tribunal des conclusions de disjonction du litige.

 

En effet, il conviendra de lui demander de renvoyer le défendeur à mieux se pourvoir en saisissant le seul Tribunal territorialement compétent pour connaître de l'application de l'article L 442-6 du Code de Commerce précité, en se déclarant territorialement compétent pour connaître des autres points du litige, en conservant le dossier.


La pratique des Juridictions consulaires est donc à suivre...

 

Siège des Tribunaux de Commerce

et des Tribunaux mixtes de commerce

RESSORT
Marseille Le ressort des Cours d'Appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes
Bordeaux Le ressort des Cours d'Appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse
Tourcoing Le ressort des Cours d'Appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen
Fort-de-France Le ressort des Cours d'Appel de Basse-Terre, Cayenne et Fort-de-France
Lyon Le ressort des Cours d'Appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom
Nancy Le ressort des Cours d'Appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy
Paris Le ressort des Cours d'Appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint Denis de la Réunion et Versailles
Rennes Le ressort des Cours d'Appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes