Les Articles
juridiques

Tous les articles

Nos
Consultations

Mandataires

Consultations d'avocats

Nous
Contacter

SELARL Phillipe JEAN-PIMOR Avocats à la cour 22, rue Godot de Mauroy 75009 PARIS 01 44 71 98 98

Contact et
plan d'accès

REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET RECOURS DES CREANCIERS
NON ADMIS A LA PROCEDURE COLLECTIVE
CONTRE LA CAUTION

Un créancier par exemple d'une société qui a « déposé son bilan » et ainsi fait l'objet d'une procédure collective, se voit alors opposer le principe de la « suspension des poursuites individuelles ».

 

Cela signifie que s'il souhaitait assigner sa débitrice devant le Tribunal compétent ou si une instance était déjà mise en œuvre de son chef, il serait contraint de faire radier l'affaire par changement d'état.

 

La seule issue étant pour lui de déclarer sa créance entre les mains :

 

  • - du représentant des créanciers en cas de redressement judiciaire 
    - du mandataire liquidateur en cas de liquidation judiciaire de la débitrice

 

Parallèlement, si le créancier poursuivant a pris le soin de faire signer, en général par le dirigeant de la société, un engagement de caution solidaire, il pourra alors mettre en œuvre une instance judiciaire contre cette caution.

 

Cependant, le créancier est tenu de respecter le principe selon lequel un tel recours contre la caution doit être conditionné par sa déclaration de créance préalable à la procédure collective de la débitrice faillie.

 

Ce principe résulte des dispositions de l'article 2314 du Code Civil selon lequel :

 

« La caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. »

 

Il peut arriver que le créancier ait longtemps ignoré la procédure collective de sa débitrice et n'ait pas déclaré sa créance dans les délais requis.

 

Il est rappelé qu'au visa des dispositions des articles R 622-24 et R 631-27 du Code de Commerce « les créanciers disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC pour déclarer leur créance. »

 

Cependant si le créancier, qui ne lit pas tous les jours le BODACC, n'a pas été informé de la procédure collective de sa débitrice ni informé par elle de celle-ci, il lui reste alors une voie de recours.

 

Il a, en effet, la possibilité de se faire relever de la forclusion en présentant une requête au juge commissaire dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d'ouverture.(article L. 622-26 alinéa 1er du Code de Commerce).

 

Ce faisant, le créancier doit démontrer au juge que la défaillance n'est pas due à son fait ou depuis la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste des créances (article L.622-26 alinéa 1er et L.631-14 I du Code de Commerce).

 

Il peut, cependant, arriver que :

 

  • - soit le créancier n'a non seulement pas respecté le délai pour déclarer sa créance, mais aussi celui pour présenter sa requête en relevé de forclusion
  • - soit que le juge commissaire, régulièrement saisi, estime que le créancier ne démontre nullement que sa défaillance n'est pas de son fait

Alors, sa déclaration de créance sera jugée irrecevable et le créancier ne pourra être réglé sur les dividendes de la procédure collective.

 

Plus encore, et jusqu'à l'ordonnance du 18 décembre 2008 (ordonnance n°2008-1345) et la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 qui ont modifié les dispositions de l'article L.622-26 du Code de Commerce, le créancier impayé, faute de déclaration de créance régulière ne pouvait valablement poursuivre la caution.

 

Depuis cette ordonnance, il en va différemment lorsque la débitrice a été déclarée en redressement judiciaire donnant, par exemple lieu à un plan de continuation.

 

En effet, selon l'article L.622-26 alinéa 2 du Code de Commerce, en sa nouvelle rédaction « Les créances non déclarées régulièrement dans les délais (de l'article L.622-24 du Code de Commerce) sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution, lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le Tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques ou coobligées ou ayant consenti des sûretés personnelles ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.»

Cependant selon l'article L.631-14 in fine du Code de Commerce « Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne bénéficient pas de l'inopposabilité prévue au 2ème alinéa de l'article L.622-26 et ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au 1er alinéa de l'article L.622-28 du Code de Commerce. »

 

L'article L.622-28 en son alinéa 2 du Code de Commerce dispose en effet que :

 

« Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le Tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. »

En conséquence, sous l'empire de la nouvelle législation, en application de ces textes pour les procédures collectives ouvertes à compter du 15 février 2009, les créances non déclarées par les créanciers sont opposables à la caution pendant l'exécution du plan de redressement.

 

Cela signifie que même si un créancier a omis de déclarer sa créance dans les délais ci-dessus mentionnés ou n'a pas été régulièrement relevé de la forclusion, il pourra, à partir du jugement de redressement judiciaire, poursuivre la caution de sa débitrice principale.